La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2009 | FRANCE | N°07LY01559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 07LY01559


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Cherifa B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508140 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 4 janvier 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre à titre princ

ipal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Cherifa B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508140 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 4 janvier 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision du 4 janvier 2005 n'est pas suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour devait être réunie ; que les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le préfet de la Loire, tendant au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la décision est suffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; que la requérante, qui dispose de ressources propres, ne peut être considérée comme étant à la charge de sa fille ; qu'en raison de l'arrivée récente en France de l'intéressée à la date de la décision attaquée, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à sa vie privée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présentée pour Mme B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Mme B fait en outre valoir que par un arrêt en date du 30 septembre 2008, la Cour administrative de Lyon a annulé le jugement n° 0704615 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le préfet de la Loire, tendant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2008, présentée pour Mme B, tendant en cas de non-lieu, au maintien des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 10 février 2009, présenté par le préfet de la Loire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présentée pour Mme B, tendant aux mêmes conclusions que son précédent mémoire ;

Vu la décision du 4 mai 2007, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mme Cherifa B, de nationalité algérienne, née le 2 décembre 1941, est entrée en France le 15 mai 2004, sous couvert d'un visa de 90 jours ; qu'elle a présenté le 24 mai 2004 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, qui a été rejetée par le préfet de la Loire le 4 janvier 2005 ; qu'elle a formé un recours gracieux le 4 février 2005, que le préfet a implicitement rejeté par une décision intervenue le 14 avril 2005 ; que Mme B relève appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant que le titre de séjour accordé à l'intéressée par le préfet de la Loire valable pour la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2009, en exécution de l'arrêt en date du 30 septembre 2008 de la Cour administrative de Lyon prononçant l'annulation du jugement n° 0704615 en date du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon et de la décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination diffère, notamment dans sa durée, du titre en litige dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente instance, du fait de la délivrance de ce titre ;

Considérant que Mme B reprend en appel le moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision du 4 janvier 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans la rédaction que lui a donnée le troisième avenant, en date du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose de ressources personnelles tirées d'une pension de réversion dont le montant mensuel de 207 euros est supérieur à la valeur du revenu minimum algérien ; qu'elle n'établit et n'allègue pas que ce montant était insuffisant en Algérie et qu'elle se trouvait alors à la charge de sa fille et de son gendre, alors même que ces derniers lui ont régulièrement versé des mandats à partir de juin 2003 de l'ordre de 150 euros par mois ; que le préfet de la Loire pouvait, pour ce motif, considérer que la requérante ne pouvait être regardée comme ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées ; que le préfet n'était pas tenu, dès lors, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, ne procède que d'une appréciation des ressources financières du demandeur ; que si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, les moyens tirés par la requérante de ce que, compte tenu de la présence en France de certains des membres de sa famille, les stipulations du même article auraient été méconnues, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont sans lien avec la demande qu'elle a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que ce moyen est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cherifa B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2009.

''

''

''

''

N° 07LY01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01559
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-28;07ly01559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award