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24/09/2009 | FRANCE | N°09LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 09LY01131


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, sous le n° 09LY01131, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0902982 - 0902983 en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 mai 2006, par laquelle il a mis en demeure les occupants du terrain cadastré BZ93, lieu-dit Chez Le Jean à Meyzieu, de quitter les lieux dans un délai de trente-six heures ;

Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des requérant

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, sous le n° 09LY01131, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0902982 - 0902983 en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 mai 2006, par laquelle il a mis en demeure les occupants du terrain cadastré BZ93, lieu-dit Chez Le Jean à Meyzieu, de quitter les lieux dans un délai de trente-six heures ;

Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des requérants sur le terrain communal, qui n'est pas une aire aménagée, ne constitue pas une menace pour la santé, la sécurité et la tranquillité publiques ; qu'il n'existe en effet aucun équipement pour le ramassage des ordures ménagères ni pour l'évacuation des eaux usées, que l'accès des services de police ou de secours, en cas d'intervention, serait extrêmement difficile ; que le terrain en question est situé à proximité de nombreuses habitations et d'un équipement municipal qui doit prochainement ouvrir ; qu'en outre, le Tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en lui accordant un délai beaucoup trop bref pour la transmission d'un mémoire en réponse ; que la communication de la requête faisait état d'un délai de trente jours pour la présentation d'un mémoire, en contradiction avec l'avis d'audience fixant un délai de 48 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par un arrêté en date du 27 avril 2009, le maire de Meyzieu a interdit à compter du mardi 5 mai 2009 le stationnement des véhicules des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune, en dehors des emplacements prévus à cet effet sur l'aire aménagée au numéro 185 de la rue de la République ; que, le dimanche 17 mai 2009 en fin d'après-midi, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constatation, 150 caravanes et 200 véhicules légers et camionnettes se sont installés sur un terrain communal non aménagé ; que, par décision du 19 mai 2009 le préfet du Rhône, à la demande du maire, a mis en demeure les occupants de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de trente-six heures ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de MM. Fortuné X, James Y et Charlie Z tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales... ; qu'aux termes de l'article 9 de cette loi : I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende. .../ II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / III. - Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de tout équipement sanitaire et compte tenu des difficultés éventuelles d'accès pour des véhicules de secours, le stationnement en grand nombre de caravanes sur un terrain relativement proche d'immeubles d'habitation présentait en l'espèce, alors même que ces caravanes étaient équipés de WC chimiques, des risques pour la sécurité et la salubrité publiques ; qu'ainsi c'est à tort que pour annuler la décision du 19 mai 2009, le tribunal administratif a retenu l'absence de tels risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné à raison de l'effet dévolutif de l'appel, que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mai 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0902982-0902983 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Fortuné X, James Y et Charlie Z devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à MM. Fortuné X, James Y et Charlie Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Schmerber, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 09LY01131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01131
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;09ly01131 ?
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