La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00812


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2009 à la Cour et régularisée le 15 avril 2009, présentée pour M. Tarek X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805871, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination

duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2009 à la Cour et régularisée le 15 avril 2009, présentée pour M. Tarek X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805871, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation dudit arrêté pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité des refus d'autorisation de travail des 4 décembre 2007 et 5 juin 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'elle ne peut être justifiée par la seule absence de présentation de visa de long séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que ces deux décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. X n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, circonstance qui justifie, à elle seule, le refus de délivrance de titre de séjour en litige et s'oppose, en tout état de cause, à ce que le requérant puisse utilement exciper de l'illégalité des refus d'autorisation de travail opposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par décisions des 4 décembre 2007 et 5 juin 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, soutient que son frère et des oncles et cousins résident régulièrement sur le territoire français, où il est lui-même bien inséré socialement et où il dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle, en raison de sa maîtrise de la langue française, de ses qualifications et de sa promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de trente-quatre ans, moins de deux ans avant la date de la décision en litige et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé, se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus par M. X en Algérie, sont inopérants à l'encontre de cette mesure d'éloignement, qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, cette décision ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'il a été menacé par des terroristes en Algérie, en raison de son action au sein de l'armée algérienne ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tarek X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY000812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00812
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BENOIT PIN et SANDRA DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award