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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00677


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Brigitte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807877, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiratio

n de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Brigitte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807877, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant susmentionnée ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 juin 2009, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; que la décision refusant un titre de séjour est suffisamment motivée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par cette décision, de même que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de Mme X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande d'asile présentée par Mme X, le rejet opposé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la confirmation de cette décision de refus par la Cour nationale du droit d'asile et qui énonce qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise née le 24 avril 1976, est entrée clandestinement sur le territoire français le 25 janvier 2007, selon ses déclarations, accompagnée de son enfant, né le 21 mars 2004 ; qu'elle fait valoir que le centre de ses intérêts professionnels et familiaux se situe en France, où son enfant est scolarisé et où elle dispose d'importants atouts pour s'insérer professionnellement du fait de son niveau scolaire élevé, alors qu'elle se retrouverait dans une situation précaire pour élever son fils en République démocratique du Congo, où elle allègue être désormais dépourvue d'attaches ; que, toutefois, l'installation de Mme X sur le territoire français était très récente lorsque la décision attaquée a été prise puisqu'elle datait de moins de deux ans et il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressée, qui ne disposait d'aucune attache familiale en France, y était particulièrement bien insérée, que ce soit professionnellement ou socialement, ni qu'elle ne pouvait pas poursuivre une vie familiale normale avec son enfant ailleurs qu'en France, notamment dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de la faible durée du séjour de la requérante en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils âgé de quatre ans, scolarisé en classe de maternelle, avec lequel elle pourra retourner dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que leurs conditions de vie seraient plus difficiles en République démocratique du Congo ne permet pas, par elle-même, de considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte et que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci dessus lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme X soutient que son compagnon, qui était membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été arrêté lors d'une manifestation, en 2006, et que les autorités locales ont exercé des représailles sur la famille de ce dernier et sur sa propre famille, qu'elle est aujourd'hui membre de l'UDPS en Rhône-Alpes et considérée comme une opposante politique par les autorités de son pays, dont les forces de police ont procédé à des recherches auprès de sa famille, lesquelles ont été accompagnées d'actes de violence ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit notamment copie d'un certificat de décès d'une personne présentée comme sa tante, attestant du décès de cette dernière, le 29 août 2008, suite à des coups et blessures suivis d'une hémorragie interne, copie d'une lettre du secrétariat national de l'UDPS en date du 22 septembre 2008 et d'un témoignage émanant du prêtre d'une paroisse congolaise, établi le 24 septembre 2008, évoquant la participation de la requérante et de son compagnon aux activités de l'UDPS et les risques qu'elle encourt pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que toutefois, ces pièces, d'ailleurs parfois entachées de contradiction, ne sont de nature à établir la réalité ni de l'engagement politique de la requérante ni des faits allégués ni des risques actuels et personnels qu'encourrait Mme X en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00677
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : OLONGO GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00677 ?
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