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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00413


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 février 2009, présentée pour Mlle Chaïma X, domiciliée chez Mlle Y, ...;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805182, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reco

nduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 février 2009, présentée pour Mlle Chaïma X, domiciliée chez Mlle Y, ...;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805182, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de l'Isère a commis deux erreurs de fait sur la date de son entrée sur le territoire français et le montant des ressources de ses parents ; que l'ensemble de ses liens familiaux se trouvent sur le territoire français, où elle poursuit ses études, avec le soutien matériel et moral de ses parents ; qu'aux termes des dispositions du 5° du II. de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à raison de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, elle doit bénéficier, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'elle justifie d'une nécessité liée au déroulement de ses études au sens du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'exempte de l'obligation de produire un visa de long séjour ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour comme l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne de façon circonstanciée les éléments de fait propres à la situation de Mlle X sur lesquels elle se fonde ; qu'elle respecte ainsi l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire italien le 1er septembre 2007, s'est inscrite en tant qu'étudiante à l'université de Gênes pour l'année 2007/2008 et s'est vue délivrer un titre de séjour italien valable jusqu'au 1er septembre 2008 ; qu'elle soutient qu'elle est arrivée en France le 20 septembre 2007, où elle s'est inscrite en troisième année de licence en langues étrangères appliquées anglais-arabe auprès de l'université Stendhal à Grenoble au titre de l'année universitaire 2007/2008 ; que, le 24 octobre 2008, date à laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de délivrance d'un premier titre de séjour qu'elle avait présentée le 26 août 2008, elle était à nouveau inscrite en troisième année de licence en langues étrangères appliquées anglais-arabe auprès de la même université ;

Considérant, d'une part, que la requérante soutient qu'en vertu des dispositions du 5° du II. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié, elle doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, toutefois, l'accord franco-tunisien susmentionné ne comporte aucune stipulation prévoyant la délivrance de titres de séjour aux étudiants et ne prévoit aucune réciprocité pour l'admission au séjour des étudiants français ; que, dès lors, Mlle X n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 5° du II. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit se voir délivrer un titre de séjour étudiant de plein droit ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X, qui ne dispose pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études au sens du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à faire valoir le soutien matériel et moral que lui apporteraient ses parents résidant en France, chez lesquels elle ne vit pas, et sa bonne pratique de la langue française ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, pays dont elle parle la langue, où elle poursuit des études supérieures et où résident régulièrement ses parents ainsi que sa fratrie, hormis un frère vivant en Tunisie, avec lequel elle n'a pas de contact et qu'elle se retrouverait isolée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X est âgée de vingt-sept ans, célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu durant plusieurs années en Tunisie, éloignée de sa mère et de sa fratrie arrivées en France en 2003, qu'elle ne vit pas auprès de sa famille installée sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas ne pas disposer d'une autonomie lui permettant de retourner en Tunisie, où réside toujours l'un de ses frères, pour y vivre normalement ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour en France de Mlle X, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X soutient que l'arrêté attaqué comporte des erreurs de fait à propos de la date de son entrée sur le territoire national, survenue en 2007 et non en 2008 comme mentionné dans la décision en litige, et du montant des ressources financières de ses parents, qui est supérieur et non pas inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait ; que, par suite, ces dernières sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chaïma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00413
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00413 ?
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