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22/09/2009 | FRANCE | N°07LY01699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 07LY01699


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051377 en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que c'e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051377 en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses relatives à huit studios destinés à la location au motif que les travaux réalisés auraient abouti à la création d'une immobilisation et qu'ils ne justifieraient pas du montant des travaux afférents auxdits studios ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 28 avril 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les travaux en litige ayant consisté en l'agencement, l'aménagement et la transformation de locaux commerciaux en locaux à usage d'habitation ne pouvaient faire l'objet d'une déduction que par voie d'amortissement ; qu'en outre les requérants ne justifient pas du montant des travaux comptabilisés en charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'Eurl Loc Appart, dont M. X est gérant et associé unique, les services fiscaux ont retenu différents chefs de redressement, dont notamment la déduction d'une provision pour charge comptabilisée au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que le caractère de charges déductibles des travaux réalisés sur des locaux destinés à la location ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 correspondant à ces deux chefs de redressement ; que les intéressés se bornent en appel à contester le seul chef de redressement afférent au caractère déductible des travaux sur un immeuble destiné à la location ;

Considérant, que le moyen tiré par M. et Mme X de ce que les dépenses relatives aux travaux effectués pour 8 des 26 studios dans un immeuble sis avenue Charras à Clermont-Ferrand, constituent des dépenses d'amélioration déductibles de leurs revenus ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges que la Cour fait siens, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07LY01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01699
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PATRICE BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;07ly01699 ?
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