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30/07/2009 | FRANCE | N°07LY01330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07LY01330


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Patrice X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500903 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Patrice X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500903 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 24 avril 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ;

Considérant que M. X a exercé à compter du 5 janvier 2004 une activité d'anesthésiste réanimateur au sein de la clinique de la Plaine, sise à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) dans le cadre d'un contrat d'association ; que la double circonstance que M. X n'aurait exercé aucune activité professionnelle pendant la période du 1er janvier au 4 janvier 2004 et qu'il ne disposait ni de locaux professionnels, ni du matériel nécessaire à son activité durant cette courte période est sans incidence sur le principe de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2004 au regard des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, toutefois, M. X se prévaut de ces circonstances pour soutenir qu'il a été assujetti à tort à la taxe professionnelle en invoquant, d'une part, les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts relatives à l'annualité de la taxe professionnelle et d'autre part, celles de l'article 1473 du code général des impôts afférentes au lieu d'imposition de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ... ; que le simple transfert, par un contribuable, de son établissement d'un lieu à un autre du territoire d'une même commune ne comporte pas, de sa part, une cessation d'activité dans un établissement, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;

Considérant que M. X a exercé son activité d'anesthésiste réanimateur dans une clinique de Clermont-Ferrand jusqu'à sa fermeture, le 31 octobre 2003 ; qu'il a effectué au mois de novembre 2003 un remplacement dans un établissement de La Rochelle avant de faire un autre remplacement du 1er au 14 décembre 2003 dans la clinique de la Plaine à Clermont-Ferrand ; qu'il a exercé ensuite à compter du 5 janvier 2004 la même activité au sein de cette dernière clinique dans le cadre d'un contrat d'association ; que cette modification des conditions d'exercice de la profession ne saurait être regardée, dès lors que le contribuable a poursuivi la même activité non salariée dans la même ville après une période d'interruption de deux mois et quatre jours, non comme une suppression d'activité en 2003 suivie de la création d'un établissement le 5 janvier 2004, mais comme un simple transfert ; que le contribuable doit être ainsi regardé, pour l'application des dispositions précitées comme n'ayant pas cessé d'exercer son activité d'anesthésiste réanimateur à Clermont-Ferrand et dès lors comme l'exerçant au 1er janvier 2004 ;

Considérant par ailleurs que M. X ne saurait se prévaloir de la qualité de remplaçant qui a été la sienne du 1er novembre au 14 décembre 2003 pour soutenir qu'en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, le lieu d'imposition ne pouvait être la ville de Clermont-Ferrand dès lors que la taxe professionnelle de l'année 2004 n'est pas due à raison d'une activité de remplaçant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Patrice X est rejetée.

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N° 07LY01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01330
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP ARBOR et TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-30;07ly01330 ?
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