La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2009 | FRANCE | N°08LY01480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 08LY01480


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. Tahar Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707475 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de l'Algér

ie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. Tahar Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707475 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 30 jours et sous l'astreinte journalière de 100 euros, un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Par décision du 22 avril 2008, la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Bescou pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bescou ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défenses de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant, d'une part, que si Mme X se prévaut de l'assistance qu'elle apporte à son compagnon, M. Y handicapé depuis 2006, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une aide ne pourrait être apportée par un tiers ; que, d'autre part, elle-même n'est pas dépourvue de tout lien en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où vivent sa mère et sa fille ; que, par suite et alors même qu'elle séjourne en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et qu'elle exerce une activité salariée, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que les conclusions susmentionnées de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01480
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DEBRAY JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;08ly01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award