Vu I°), sous le n° 08LY01275, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 juin 2008 et régularisée le 5 juin 2008, présentée pour M. Amant X, domicilié 44, avenue d'Artois, BP 30, Sonacotra Cada à La Verpillère (38291) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705301 - 0705302, en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
.....................................................................................................................
Vu II°), sous le numéro 08LY01276, la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2008 à la Cour et régularisée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Alida X, domiciliée 44 avenue d'Artois, BP 30, Sonacotra Cada à La Verpillère (38291) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705301 - 0705302, en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Aboudahab, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Aboudahab ;
Considérant que les requêtes n° 08LY01275 et 08LY01276 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 08LY01275 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. X que l'état de santé de ce dernier serait de nature à justifier qu'il demeure sur le territoire français pour se faire soigner, alors que, par avis émis le 24 octobre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que, si une prise en charge médicale était nécessaire, elle était possible en Albanie, pays d'origine de l'intéressé, et un défaut de prise en charge médicale n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 1er août 2007, le préfet de l'Isère n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X, ressortissant albanais, fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, dont l'un est né en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2006, à l'âge de 36 ans, moins de quinze mois avant la mesure contestée ; que son épouse a également fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la faible durée de séjour en France du requérant, en l'absence d'éléments faisant obstacle à la reconstitution en Albanie de la cellule familiale, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 novembre 2007 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 14 septembre 2007, M. X a demandé le réexamen de sa situation à titre humanitaire et exceptionnel, au regard en particulier de son état de santé, mais également de son insertion dans la société française, sans invoquer expressément les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 12 novembre 2007, prise après examen de la situation de l'intéressé et avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, au motif qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Albanie, pays où, par ailleurs, sa cellule familiale était susceptible de se reconstituer ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que, pour les motifs énoncés ci dessus lors de l'examen de la légalité de la décision du 1er août 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet de l'Isère ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur l'état de santé de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 08LY01276 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er août 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que Mme X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de cette décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la demande de titre de séjour n'a pas été déposée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par Mme X que l'état de santé de cette dernière serait de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour, alors que, par avis émis le 24 octobre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que, si une prise en charge médicale était nécessaire, sous peine d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, une prise en charge était effectivement possible en Albanie ; que si des médicaments qui sont prescrits à Mme X ne sont pas disponibles dans ce pays, il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas substituables et qu'il n'existerait pas, en Albanie, de traitements adaptés à sa pathologie ; qu'en outre, si les troubles psychiques dont souffre Mme X ont débuté en Albanie, il n'est pas établi que leur apparition serait liée à des évènements traumatisants qu'elle aurait éventuellement vécus dans ce pays ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 1er août 2007, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme X ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;
Considérant que, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision a été assortie n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 novembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 14 septembre 2007, Mme X a demandé le réexamen de sa situation à titre humanitaire et exceptionnel, au regard en particulier de son état de santé, mais également de son insertion dans la société française, sans invoquer expressément les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 12 novembre 2007, prise après examen de la situation de l'intéressée et avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, au motif qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, pays où, par ailleurs, sa cellule familiale était susceptible de se reconstituer ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci dessus lors de l'examen de la légalité de la décision du 1er août 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du 12 novembre 2007 n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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N° 08LY01275 - 08LY01276