Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée par le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502330 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 24 mars 2005 par lequel il a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons D'ailleurs et d'Autre part géré par la société FLF pour une durée de quinze jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société FLF devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le PREFET DU RHONE a, d'une part, fondé sa décision sur le non respect par l'établissement géré par la société FLF des horaires de fermetures, la présence d'une personne en état d'ivresse publique dans le débit de boissons et la non présentation des statuts de la société lors d'un contrôle de police et a ainsi pris une sanction à l'encontre de la société FLF ; que si au cours de trois contrôles, les services de police ont pu constater que l'établissement d'Ailleurs et d'Autre part , géré par la société FLF, n'était pas fermé à clé, que la lumière n'était pas éteinte et qu'une à deux personnes selon les soirs se trouvaient avec le gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait continué à servir la clientèle après l'heure réglementaire de fermeture, alors que la société FLF soutient sans être sérieusement contredite que l'enseigne de l'établissement était éteinte et que le gérant était entrain de ranger l'établissement, dont les chaises étaient placées à cette fin sur les tables ; que si les services de police ont interpellé un individu en état d'ébriété dans l'établissement géré par la société FLF, il ressort des pièces du dossier que c'est le gérant de cet établissement qui a alerté la police sur la présence de cet individu afin de lui faire quitter les lieux ; que, par ailleurs, la société FLF soutient sans être contredite que son gérant était en mesure de présenter les statuts de la société lors du contrôle de police mais que les agents ayant procédé au contrôle ne l'ont pas laissé les chercher à l'étage de l'établissement, où ils se trouvaient ; qu'ainsi, ces faits n'étaient pas susceptibles de justifier la sanction litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que le PREFET DU RHONE a, d'autre part, fondé sa décision sur le tapage nocturne et le non respect de la législation relative aux établissements diffusant habituellement de la musique, imputables à cet établissement et a ainsi pris une mesure de police administrative ; que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ne sont pas au nombre des lois et règlements relatifs aux débits de boissons pouvant servir de fondement à une mesure administrative de fermeture d'un établissement prononcée en application de l'article L. 3332-15 susmentionné du code de la santé publique ; que, par ailleurs, si les services de police ont entendu, lors d'un contrôle, des cris et de la musique provenant de l'établissement géré par la société FLF, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit établissement aurait été la cause de nuisances sonores liées à l'organisation occasionnelle de concerts en début de soirée, alors d'ailleurs qu'aucune plainte n'a été déposée contre cet établissement à raison de tels faits ; que, dès lors, en retenant les motifs sus analysés pour fonder la mesure litigieuse, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 mars 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
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N° 07LY01533