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09/07/2009 | FRANCE | N°07LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07LY01735


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la société EPERLY, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est 4 bouleveard Eugène Deruelle à Lyon (69006) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503991 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) à lui verser la somme de 821 832 euros au titre de l'indemnisation du surplus de taxe professionnelle mis à sa charge au ti

tre des années 2000 à 2006 ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la société EPERLY, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est 4 bouleveard Eugène Deruelle à Lyon (69006) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503991 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) à lui verser la somme de 821 832 euros au titre de l'indemnisation du surplus de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2000 à 2006 ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 752 105 euros au titre de l'indemnisation du surplus de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2000 à 2006 ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Vuillemenot pour la SOCIETE EPERLY et de Me Pezin pour la COURLY ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vuillemenot et à Me Pezin ;

Considérant que, par marché passé le 1er mars 1999, la Communauté urbaine de Lyon a chargé la SOCIETE EPERLY de l'exploitation du boulevard périphérique Nord de Lyon ; que dans le cadre de la procédure d'obtention de renseignements complémentaires prévue à l'article 6 du règlement de consultation d'octobre 1998, la SOCIETE EPERLY, avant de soumettre son offre, avait interrogé la Communauté urbaine de Lyon pour obtenir des précisions sur la base d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'après avoir consulté la direction des services fiscaux du Rhône, la Communauté urbaine de Lyon a répondu le 24 novembre 1998 que les modalités de la taxe professionnelle étaient en cours d'examen avec les services fiscaux, que l'offre des candidats devrait préciser l'évaluation des biens pris en compte, et que cette estimation serait, si nécessaire, recalée avec le candidat retenu en fonction des résultats des discussions avec les services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'élaboration de son offre, la SOCIETE EPERLY a évalué à 450 000 francs (68 602,06 euros) le montant annuel de la taxe professionnelle à laquelle elle serait assujettie en tenant compte, outre la masse salariale, d'une assiette d'immobilisations de deux millions de francs (304 898,03 euros) ; que le marché a été conclu le 1er mars 1999 en contrepartie du paiement par la communauté urbaine d'un prix forfaitaire évalué au regard du détail estimatif du marché à 255 768 434 francs (38 991 646,40 euros) hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la SOCIETE EPERLY fait appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) à lui verser la somme de 521 072,40 euros au titre de l'indemnisation du surplus de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2000 à 2006 ;

Considérant, en premier lieu que si, faisant suite à une demande de la COURLY en réponse à une demande d'information de la société comme le prévoyait le règlement de consultation, la lettre du directeur des services fiscaux du Rhône du 20 octobre 1998 indique que l'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise retenue sera limitée aux salaires versés et à la valeur locative des immobilisations dont elle aura effectivement la disposition (locaux tels que bureaux, postes de péages... et matériel utilisé), alors que l'administration fiscale a par la suite pris en considération une base élargie aux sections de voie payantes, une telle évolution ne constitue pas un fait de l'administration engageant la responsabilité de la COURLY dès lors qu'il est constant qu'aucune indication sur le régime fiscal ne figurait dans le règlement de consultation ;

Considérant, en deuxième lieu que si la lettre de la COURLY du 24 novembre 1998 énonce que les modalités de la taxe professionnelle sont en cours d'examen avec les services fiscaux. Votre offre devra préciser l'évaluation des biens que vous avez pris en compte. Cette estimation sera, si nécessaire, recalée avec le candidat retenu en fonction des résultats des discussions avec les services fiscaux , un tel engagement est dépourvu de valeur contractuelle faute d'avoir été réitéré lors de la signature du marché et ne peut d'ailleurs être interprété comme un engagement de réviser le prix du marché, seul de nature à compenser la hausse fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 bis du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux prévoit que les impôts et taxes découlant de la nature de ce marché sont à la charge de l'exploitant et que les stipulations de l'article 5 du même cahier des clauses administratives particulières prévoit que la rémunération est forfaitaire et tient compte de toutes les obligations de l'exploitant et de toutes les sujétions liées à l'exploitation d'un ouvrage partiellement à péage ; qu'il appartient au candidat puis au titulaire du marché de procéder à l'évaluation de telles charges ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la COURLY l'aurait volontairement égarée quant à sa charge fiscale ou que le fait pour une personne publique de faire valoir devant le juge fiscal qu'elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle constituerait une manoeuvre dolosive de nature à entrainer la nullité du contrat ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que si lors de la signature du contrat, la SOCIETE EPERLY a procédé à une appréciation inexacte de sa charge fiscale de taxe professionnelle une telle erreur, qui représente moins de deux pour cent du montant du marché, ne peut être regardée comme constitutive d'un vice de consentement de nature à entraîner la nullité du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EPERLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la SOCIETE EPERLY et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la COURLY qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE EPERLY, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la COURLY et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EPERLY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EPERLY versera à la Communauté urbaine de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01735
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;07ly01735 ?
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