Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour M. Abdelouahid X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804928, en date du 31 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 16 mai 2008 que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins doivent être poursuivis durant six mois, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 22 octobre 1975, est entré en France le 11 août 2001 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu ; qu'il fait valoir qu'il a vécu depuis lors chez son père, qui avait acquis la nationalité française, et ses demi frères, qu'il est intégré dans le milieu culturel et sportif de Grenoble et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfants, et il séjourne en France de manière irrégulière depuis l'âge de vingt-six ans ; que son père est décédé en 2003 ; que sa mère et ses frères et soeurs résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à sa venue en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'inexacte application par l'administration de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de sa situation privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09LY00144