La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°09LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 09LY00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2009, présentée pour M. Huseyin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445, en date du 22 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de lui délivrer le titre de séjour sollici

té ;

--------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2009, présentée pour M. Huseyin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445, en date du 22 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, né le 1er juillet 1973, est entré sur le territoire français le 28 avril 2002, à l'âge de 29 ans, sous couvert d'un visa de courte durée ; que, s'étant maintenu sur le territoire, il a épousé une ressortissante française le 28 mars 2003 et a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 4 avril 2003, ce qui lui a été refusé par décision du 27 mars 2006 en l'absence de communauté de vie, le divorce ayant été prononcé le 23 novembre 2005 ; que le 8 mars 2006, il a reconnu un enfant, né le 29 septembre 2005 d'une relation avec une compatriote vivant en France ; que, le 29 mai 2006, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que, par une décision du 1er septembre 2008, le préfet de l'Isère a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour ; que M. X demande à la Cour d'annuler ladite décision et le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette décision au motif qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X, divorcé et âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, a vécu en Turquie jusqu'à son entrée en France le 28 avril 2002 ; qu'il ne justifie ni de l'intensité des liens avec l'enfant né le 29 septembre 2005, lequel vit avec sa mère, ni qu'il participe régulièrement et financièrement à son entretien et à son éducation ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment les deux enfants qu'il a eus d'une précédente union ; qu'ainsi, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, par la décision critiquée du 1er septembre 2008, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de délivrer les titres de séjour ; que les conclusions en ce sens de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00096
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DERBEL NACEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;09ly00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award