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08/07/2009 | FRANCE | N°09LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 09LY00004


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 janvier 2009 et régularisée 5 janvier 2009, présentée pour M. Vladan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708091 - 0805619, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône l'a placé en rétention administrative et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du préfet du Rhône portant r

efus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le ter...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 janvier 2009 et régularisée 5 janvier 2009, présentée pour M. Vladan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708091 - 0805619, en date du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône l'a placé en rétention administrative et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1204,84 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Praliaud, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Praliaud ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant, d'une part, que la loi ne prescrit pas qu'un étranger doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et que M. X, ressortissant serbe, n'établit, en tout état de cause, pas qu'il remplirait les conditions fixées au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 341-2 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que, d'autre part, si l'intéressé, entré en France en janvier 2001, selon ses déclarations, fait valoir qu'il a fui la Serbie pour échapper aux poursuites policières dont il faisait l'objet, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il travaille en tant que caissier de nuit dans une station-service, il ne résulte pas de ces circonstances que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; qu'il ne justifie toutefois pas d'une relation stable, ancienne et pérenne, le concubinage évoqué n'ayant débuté qu'en septembre 2006 soit depuis moins de deux ans avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que le reste de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage porté une atteinte d'une exceptionnelle gravité à la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, qui procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage porté une atteinte d'une exceptionnelle gravité à la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est recherché par la police de son pays suite à son refus de la conscription en 1999, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des faits allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il disposait d'un domicile stable connu de l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était plus en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il avait été condamné le 26 janvier 2005, par le tribunal de grande instance de Paris pour usage de faux documents d'identité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a estimé qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ;

Considérant, d'autre part, que pour les motifs sus énoncés, la décision de placement en rétention administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09LY00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00004
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;09ly00004 ?
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