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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 décembre 2008, présentée pour M. Eldin X, demeurant chez M. Seudin X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805661, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel i

l serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 décembre 2008, présentée pour M. Eldin X, demeurant chez M. Seudin X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805661, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 août 2008 portant rejet de la demande de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la demande d'admission au statut de réfugié de M. X a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2008 ; que le préfet du Rhône s'est borné à tirer les conséquences de cette situation pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X qui n'en avait pas demandé sur un autre fondement ; que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le statut de réfugié aurait été prise en violation du principe d'égalité au motif que son frère aurait bénéficié de ce statut, alors qu'il était dans une situation comparable, ne peut pas être utilement présenté à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de délivrer un titre de séjour, alors même que cette décision se bornerait à tirer les conséquences, au regard du droit au séjour, du refus de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'ainsi, alors même que le Tribunal administratif aurait émis à tort des réserves sur l'identité du pétitionnaire pour écarter ce moyen, cette circonstance, s'agissant d'un moyen inopérant, serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement ; que le même moyen, présenté à nouveau devant la Cour administrative d'appel ne peut, pour le même motif, qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant bosniaque né le 1er juin 1986, soutient qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de dix huit ans, accompagnant son frère aîné et l'épouse de ce dernier, qu'à la date de la décision attaquée, ils vivaient toujours ensemble et que n'ayant plus de lien avec le reste de sa famille resté en Bosnie Herzégovine, il se retrouverait isolé dans ce pays ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire et sans enfant à charge et ne vivait en France que depuis trois ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Bosnie où il a vécu la plus grande partie de son existence et où vivent plusieurs membres de sa famille ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02879
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GALLAT HENRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02879 ?
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