Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705560, en date du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle il a refusé à Mlle Cheryl X la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mlle X une carte temporaire de séjour dans les deux mois et a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros au conseil de Mlle X sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Cheryl X ;
3°) de condamner Mlle Cheryl X au versement de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, que la Cour fait siens, le moyen tiré par le PREFET DU RHONE de ce que sa décision ne serait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'auraient pas été méconnues par la décision préfectorale est inopérant dès lors que le jugement critiqué ne s'est pas prononcé au regard desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de Mlle X ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
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N° 08LY02740