La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02688


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 décembre 2008, présentée par le Préfet du Rhône ;

Le Préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0805113 du 6 novembre 2008 en tant qu'il annule son arrêté du 7 juillet 2008 faisant obligation à M. X, de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. X devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation des décisions p...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 décembre 2008, présentée par le Préfet du Rhône ;

Le Préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0805113 du 6 novembre 2008 en tant qu'il annule son arrêté du 7 juillet 2008 faisant obligation à M. X, de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation des décisions prises le 7 juillet 2008 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'appel principal du Préfet du Rhône :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité . Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ;

Considérant que le législateur, lorsqu'il a institué une carte de séjour portant la mention retraité par la loi du 11 mai 1998, en ajoutant un article 18 bis à l'ordonnance du

2 novembre 1945, devenu l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu réserver la délivrance de ce titre de séjour aux seuls titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; qu'en particulier, le titulaire d'une carte de résident ordinaire, d'une durée de validité de trois ans, qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 17 juillet 1984, doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné en France du 2 juillet 1976 au 1er juillet 1979 sous couvert d'une carte de résident ordinaire ; qu'il bénéficie d'une pension contributive de vieillesse ; qu'ainsi, il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 juillet 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le Préfet du Rhône n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé lesdites décisions, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois, à charge de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'appel incident de M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 22 mai 2008 que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers la Tunisie ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; que, dès lors, au regard de l'état de santé de M. X, le Préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le Préfet du Rhône dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que le préfet du Rhône, qui était saisi par M. X d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre ; que M. X ne peut dès lors pas se prévaloir utilement, à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté contre la décision lui refusant un titre de séjour sur ce fondement, d'une violation des dispositions de l'article L. 317-1 du même code ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Rodrigues, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Préfet du Rhône et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues, avocat de M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02688
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award