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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02661


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour Mme Touria X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701255, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui déli

vrer un titre de séjour, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autor...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour Mme Touria X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701255, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, alors en vigueur, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné par la préfecture le 11 décembre 2006, le conseil de Mme X a demandé un titre de séjour pour sa cliente en faisant état de sa situation privée et familiale ; que l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Savoie indique, dans son mémoire de première instance, que la décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme X ; que dans ses conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir à l'encontre de la décision implicite de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L 312-2 et L 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ; que le préfet qui n'était pas tenu d'inviter Mme X à régulariser sa demande a pu, à bon droit, opposer le motif tiré de l'absence de comparution personnelle devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02661
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02661 ?
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