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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02660


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour Mme Touria X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803078, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2008 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'ex

piration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour Mme Touria X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803078, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2008 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, en ce qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née le 2 novembre 1971, mariée depuis le 10 décembre 2005 avec un ressortissant français, a demandé le 27 janvier 2006 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante, soumise à l'obligation de produire un visa de long séjour, n'a pas présenté un tel visa à l'appui de sa demande ; qu'ainsi le préfet de la Savoie, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X a sollicité, le 3 janvier 2008, un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Savoie n'était pas tenu d'examiner la demande dont il était saisi par la requérante à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X expose qu'elle est présente en France depuis 1999, qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 10 décembre 2005, qu'elle vit avec ce dernier, que ses parents et ses frères et soeurs sont de nationalité française et vivent dans la région grenobloise et qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle n'a plus d'attaches familiales ; que toutefois, l'ancienneté alléguée du séjour en France de Mme X n'est pas établie par l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et dont les déclarations à ce sujet ont varié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X s'est mariée avec un ressortissant français le 10 décembre 2005, le couple est en instance de divorce, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue dès le 2 juin 2006 ; que Mme X, qui vit à Chambéry, ne justifie pas entretenir des relations intenses et régulières avec les membres de sa famille qui demeurent à Grenoble ; qu'à la date de la décision critiquée, elle était âgée de 36 ans et n'avait pas de charge de famille ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Savoie n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, des dispositions des 4° et 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques nécessitant un traitement médical, qu'elle a été hospitalisée du 24 mai au 13 juin 2007 et que son isolement au Maroc la privera d'un accès effectif aux soins indispensables à son état de santé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas recevoir au Maroc les soins que nécessite son état ; qu'en outre, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des risques d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02660
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02660 ?
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