La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02499


Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2008 et régularisée le 4 décembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802 652, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à desti

nation duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obt...

Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 17 novembre 2008 et régularisée le 4 décembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802 652, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre et tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 312-1 et du 7ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, et, enfin, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit ci-dessus, l'exception tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour soulevée opposée à l'obligation de quitter le territoire, doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à l'espèce, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger la décision fixant son pays de destination ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est un ancien officier des Forces Armées Zaïroises, qu'il a été condamné à mort, qu'il a dû fuir son pays d'origine, qu'il encourt des dangers graves en cas de retour dans son pays d'origine où il soutient qu'il est recherché par les forces de l'ordre ; que toutefois, il n'établit ni la réalité des mauvais traitements dont il aurait éventuellement été victime par le passé, ni des menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Rhône fixant le Congo comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

4

N°08LY02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02499
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award