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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02314


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Hussam X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804138, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à d

faut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lu...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Hussam X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804138, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir que deux de ses frères, dont l'un a obtenu le statut d'apatride, résident sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 7 août 2005 à l'âge de 21 ans, que trois de ses frères et soeurs ainsi que son grand-père résident toujours au Liban ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, célibataire et sans enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X n'avait pas formulé de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant que M. X, d'origine palestinienne, soutient qu'il n'a aucune nationalité ; qu'il ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne bénéficierait plus du statut de réfugié palestinien sous mandat libanais qui lui a été accordé à compter de 1991 ni qu'il ne serait pas légalement admissible au Liban alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Liban au moins jusqu'en 2002, que les autorités libanaises lui ont encore délivré, le 9 juin 2000, un document de voyage pour les réfugiés palestiniens et qu'en 2005, il est retourné dans ce pays où vivent toujours trois de ses frères et soeurs, enregistrés en même temps que lui comme réfugiés de Palestine en 1991, ainsi que son grand-père ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement décider, par la décision attaquée du 19 mai 2008, son éloignement à destination de tout pays où il serait légalement admissible, et notamment du Liban ; qu'à cet égard, la demande de reconnaissance du statut d'apatride formulée par M. X le 5 mai 2008 est sans incidence sur la régularité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02314
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02314 ?
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