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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02294


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 octobre 2008, présentée pour M. Senad X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803727, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce d

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 octobre 2008, présentée pour M. Senad X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803727, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euro par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bescou ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le recours de M. X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. X était titulaire d'une carte de résident ; que le requérant entrait donc dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant bosniaque né le 15 décembre 1975, est entré en France le 10 août 2004, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la limite de validité de ce visa ; qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2008 ; qu'il a également demandé que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 5 février 2008 ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Rhône par une décision du 6 mai 2008 ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon dont M. X a interjeté appel ; qu'à la date de la décision attaquée, le 6 mai 2008, M. X, âgé de 32 ans, vivait en France depuis quatre ans ; que le 5 mai 2007, un an auparavant, il avait épousé une compatriote admise au séjour en France en qualité de réfugiée et en possession d'une carte de résident ; que, de cette union était né un enfant le 7 mars 2008 affecté d'une malformation pour remédier à laquelle une opération chirurgicale était envisagée ; que quelques jours avant que ne soit prise la décision attaquée, l'enfant mineur de la compagne de M. X, âgée de 7 ans, issue d'un autre lit, avait rejoint sa mère en France ; qu'ainsi, l'installation de M. X en France était encore récente, son mariage datait tout juste d'un an, et l'enfant du couple était né depuis deux mois ; que la seule attestation figurant au dossier, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée puisqu'elle est datée du 3 juin 2008, ne saurait suffire à établir que la présence de M. X était indispensable lors de l'opération projetée sur son enfant, laquelle ne présentait pas de risques particuliers ; que M. X était susceptible de reprendre la vie conjugale après avoir été admis au regroupement familial ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est, dès lors, inopérant ;

Considérant que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02294
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02294 ?
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