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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02289


Vu, enregistrés à la Cour, le 17 octobre 2008 la requête, et, le 30 mars 2009, le mémoire présentés pour M. Dietrich X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800660, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 du préfet du Puy de Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du 1er avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t...

Vu, enregistrés à la Cour, le 17 octobre 2008 la requête, et, le 30 mars 2009, le mémoire présentés pour M. Dietrich X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800660, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 du préfet du Puy de Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du 1er avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : ...l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; et, enfin, qu'aux termes de l'article R. 313-10 dudit code Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1...2°) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures... ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais né le 27 juillet 1987, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2002 ; qu'il ne satisfait dès lors pas à l'une au moins des conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant en application des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il est susceptible d'être dispensé de la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 313-10 du même code, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas saisi sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas à se prononcer au regard de ces stipulations ; qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant à M. X, entré irrégulièrement en France et qui y a poursuivi sa scolarité sans avoir été autorisé à séjourner sur le territoire français, et alors même que l'intéressé a obtenu son baccalauréat fin janvier 2007, le préfet du Puy-de-Dôme n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont Ferrand, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles qui reposent sur les dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02289
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02289 ?
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