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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY01281


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 à la Cour, présentée pour Mme X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800823, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 du préfet de Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce dél

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 à la Cour, présentée pour Mme X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800823, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 du préfet de Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , ou à défaut, un titre de séjour mention salarié ou mention visiteur dans un délai de trente jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait valoir qu'elle est venue en France pour assister dans leur vie quotidienne, sa mère, souffrant de diabète et d'affection thyroïdienne, et son beau-père, atteint de la maladie d'Alzheimer, qu'elle a scolarisé ses enfants dès leur arrivée en France et qu'elle est seule à s'occuper de sa mère et son beau-père, le fils aîné de ce dernier se trouvant en Algérie et étant en proie à de grandes difficultés personnelles l'empêchant de s'occuper de son père ; que, toutefois, il n'est pas démontré que la mère et le beau-père de Mme X ne sont pas en mesure de se faire aider par le fils de ce dernier ou par les services sociaux ; que, par ailleurs, la vie personnelle et familiale de l'intéressée se trouve en Algérie où elle a vécu jusqu'alors et où réside son époux ; que dans ces conditions, alors que l'intéressée est entrée en France le 9 septembre 2007 à l'âge de 29 ans, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, Mme X n'est fondée à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'inexacte application par l'administration de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant s'agissant d'une ressortissante algérienne dont la situation est régie par l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X allègue que le préfet aurait pu lui délivrer une carte de séjour mention visiteur ou une carte de séjour mention salarié , elle n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour dans ce sens ; que, dès lors, elle ne saurait utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 21 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet de Savoie se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français à partir du moment où il avait refusé le titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, et en tout état de cause, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, de même, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre d'une mesure de police ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale ; que, par suite, Mme X ne saurait exciper de son illégalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01281
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly01281 ?
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