Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 20 avril 2004 déclarant l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE PORT LÉMAN (SAPL) de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 1988 et constituées, pour la période du 25 mars 1988 au 3 juin 1993 pour des frais d'études et la part qui leur est liée des impôts, taxes frais généraux, et frais exposés par la société, d'autre part ordonnant une expertise afin de déterminer le préjudice subi, et enfin condamnant la commune de Chens-sur-Léman à garantir l'Etat du tiers de la condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel du 30 juin 2004 désignant comme expert M. Alain Breton, expert-comptable ;
Vu, enregistrée le 1er décembre 2004, la demande de l'expert tendant à l'octroi d'une allocation provisionnelle ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 7 décembre 2004 accordant à l'expert une allocation provisionnelle de 7 500 euros à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 2006 annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 avril 2004 en tant qu'il procède à un partage de responsabilité, et exclut du droit à réparation le préjudice lié à l'achat des terrains d'assiette de l'opération, déclarant l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 1988 y compris les frais d'acquisition foncière, et étendant l'expertise prescrite par la Cour administrative d'appel à la détermination des frais d'acquisition foncière ;
Vu la demande, enregistrée le 31 mars 2006, présentée par M. Breton demandant la désignation d'un sapiteur et une allocation provisionnelle de 2 000 euros ; ainsi qu'un report au 30 juin 2006 de la date de dépôt de son rapport ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour la SAPL demandant la désignation d'un sapiteur ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel du 18 avril 2006 désignant comme sapiteur M. Berta, expert en affaires immobilières ;
Vu, enregistrée le 26 avril 2006, la prestation de serment du sapiteur ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 18 avril 2006 accordant à l'expert une allocation provisionnelle de 3 000 euros à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT-LEMAN ;
Vu, enregistrée le 14 février 2007, la demande de M. Breton tendant à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 2 000 euros ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 27 février 2007 accordant à l'expert une allocation provisionnelle de 1 000 euros à la charge de l'Etat ;
Vu, enregistrée le 10 juillet 2007, la demande de l'expert tendant au report au 31 décembre 2007 de la date de dépôt de son rapport ;
Vu, enregistrée le 26 décembre 2007, la demande de l'expert tendant au report au 31 mars 2008 de la date de dépôt de son rapport ;
Vu, enregistrée le 3 janvier 2008, la demande de M. Breton à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 1 700 euros ;
Vu, enregistrée le 12 février 2008, la demande de M. Breton tendant à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 4 000 euros ;
Vu, enregistré le 30 mai 2008, le dépôt du rapport de l'expert ;
Vu, enregistré le 6 juin 2008, l'état des frais et honoraires de l'expert ;
Vu, enregistré le 26 août 2008, le mémoire présenté pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ;
La société demande à la Cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 981 495,04 euros assortie d'intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er janvier 1994 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 47 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
___________________________________
La société soutient que son préjudice comprend l'acquisition de terrains en pleine propriété auprès de la SATST en juin 1989 pour 70 000 000 Francs ; qu'après avoir réuni plusieurs parcelles la SATST lui a cédé un ensemble homogène de plus de 16 hectares avec droits à construire ; que son préjudice comprend l'acquisition d'une promesse de vente pour 3 hectares 92 pour 5 500 000 Francs auprès de la SAST ; qu'il comprend l'acquisition du terrain X pour 120 000 Francs et l'indemnisation des époux Y pour 2 787 817 Francs, et 183 127 Francs ; qu'afin que le projet puisse comporter un golf, elle a acquis une participation dans la société SGPL et lui a fait un apport en compte courant de 1 175 000 Francs ; que le prix payé à la SAST correspond à la valeur réelle des terrains qui doit être appréciée globalement pour l'ensemble du site ; que la valeur résiduelle des terrains doit être fixée à 3 354 700 Francs, l'ensemble se trouvant inconstructible ; que l'abandon du projet l'a conduit à verser à M. Z une indemnité pour la résiliation de la convention d'assistance conclue en 1991 ; que les dépenses de communication s'élèvent à 879 577, les frais des déplacements, missions et réceptions à 864 289 Francs ; qu'elle a acquitté 2 678 585 Francs de taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; qu'elle a acquitté 100 800 Francs de droits d'enregistrement au titre de prise de participations dans des filiales ; que pour s'insérer dans la dynamique de la commune elle a versé 267 372 Francs à des associations locales ; que la location d'un local à usage de bureau représente 230 000 Francs ; que les frais de documentation générale et fournitures s'élèvent à 5 082 Francs ; que les honoraires versés à des avocats et bureaux d'études techniques doivent également être pris en compte pour 1 127 910 Francs, 1 091 578 Francs, 1 251 237 Francs, 995 500 Francs, 791 201 Francs, 610 077 Francs, 382 664 Francs, 151 000 Francs et 44 723 Francs ; que les frais de notaire sur actes et promesses de vente s'élèvent à 768 565 Francs ; que les frais financiers représentent 40 835 175 Francs ; que l'expert a estimé que le montage financier était proportionné au projet eu égard au montant des capitaux propres engagés ; que les découverts bancaires ont été consentis à des conditions normales ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2008, le mémoire présenté pour le ministre de l'écologie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ;
2°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une indemnité dans les limites fixées dans le présent mémoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Monod, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN et de Me Garreau, avocat du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par délibération du 10 novembre 1986, le conseil municipal de Chens-sur-Léman a décidé la création en bordure du Lac Léman d'une zone d'aménagement concerté dénommée ZAC de Tougues ; que le 25 mars 1988, le préfet de la Haute-Savoie a, en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, donné son accord à cette opération ; que, par délibération en date du 13 janvier 1992, le conseil municipal de Chens-sur-Léman a autorisé son maire à signer avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN (SAPL) une convention en vue de la réalisation de la ZAC de Tougues ; que, par délibération du même jour, a été également autorisée la création, sur un secteur contigu, d'une seconde ZAC dite ZAC du Port ; que, par arrêt du 31 décembre 1996, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SAPL tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1993 en tant qu'il avait prononcé l'annulation des deux délibérations du 13 janvier 1992 ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a retenu que l'opération envisagée, qui n'était pas susceptible d'être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, ne pouvait être réalisée sur un espace proche du rivage du lac Léman ; que cet arrêt a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1999 ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a ensuite demandé réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser cette opération qui devait comprendre, sur un ensemble de terrains d'environ 17 hectares, la construction de 500 logements environ pour une surface de plancher hors oeuvre nette de 37 800 m², de surfaces commerciales ainsi que l'aménagement d'un port de plaisance de 450 places ; que par arrêt du 6 février 2006 le Conseil d'Etat a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de la décision du 25 mars 1988 du préfet de la Haute-Savoie, et étendu le préjudice indemnisable aux frais d'acquisition foncière ; qu'il a confirmé l'arrêt de la Cour du 20 avril 2004 en tant qu'il avait fixé la période d'indemnisation entre le 25 mars 1988 et le 3 juin 1993, date du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble prononçant l'annulation des délibérations du conseil municipal de Chens-sur-Léman du 13 janvier 1992 ; qu'il a également confirmé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a condamné la commune de Chens-sur-Léman à garantir l'Etat du tiers de la condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Sur le préjudice lié à l'acquisition des terrains d'assiette de l'opération :
En ce qui concerne l'acquisition effectuée le 28 juin 1989 auprès de la société SATST :
Considérant que, par acte notarié du 29 juin 1989, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a acquis de la société SATST désignée précédemment comme aménageur de la ZAC un ensemble de terrains de 16 ha 77 a 35 ca au prix de 70 000 000 Francs ;
Considérant que l'ensemble ainsi cédé correspond au regroupement de plusieurs parcelles dont la société SATST avait procédé à l'acquisition échelonnée de juillet 1983 à septembre 1988 ; que pour soutenir que le prix acquitté correspond à la valeur réelle desdits terrains la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN fait valoir, d'une part, qu'il s'agissait d'un ensemble de terrains constructibles avec des droits à bâtir à hauteur de 37 800 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), et, d'autre part, que ledit prix de cession de 70 000 000 Francs inclut les frais exposés par la SATST à hauteur de 32 126 000 Francs se décomposant en 12 766 000 Francs d'études générales, 13 138 000 Francs de frais de fonctionnement et de management , 5 937 000 Francs de frais financiers et 258 000 Francs de phase préparatoire VRD ;
Considérant que la normalité du prix d'acquisition doit être appréciée au regard de la seule valeur intrinsèque des terrains, déterminée par référence aux prix du marché, indépendamment des frais de toute nature exposés par la société SATST, précédent aménageur de la ZAC ayant pris la décision de gestion de se retirer de l'opération ; que les études de conception effectuées pour le compte de la société SATST, qui auraient pu faire l'objet, par ailleurs, de conventions de cession, constituent des prestations intellectuelles sans caractère immobilier ; que la société SAPL ne peut utilement faire valoir que l'acte notarié comporte une clause prévoyant que lesdites études lui seront remises pour soutenir que leur coût pouvait majorer le prix de cession des terrains ;
Considérant que, s'agissant de déterminer un préjudice, chaque opération doit être appréciée isolément ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ne peut, par suite, utilement faire valoir que si l'acquisition auprès de la société SATST a été effectuée à un prix relativement élevé, cette situation est compensée par des acquisitions effectuées auprès de personnes physiques à un coût bien moindre, et qu'ainsi le prix global acquitté pour s'assurer de la maîtrise foncière de l'ensemble de l'assiette du projet, correspondrait aux données du marché ;
Considérant que, s'il est vrai que le fait de pouvoir disposer d'une unité foncière de plus de 16 hectares, assortie de droits à construire, représentait un avantage indéniable, le prix au mètre carré doit s'apprécier au regard de l'importance de la surface en cause, et s'établit à un niveau nécessairement moindre que pour des parcelles de plus petite taille ; que, par suite, un certain nombre de références fournies ne sont guère pertinentes et, en particulier, les références relatives au projet similaire de Port Ripaille qui sont données sans indication des surfaces concernées ; que le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que le prix acquitté de 70 000 000 Francs était au moins deux fois supérieur à celui qui permettait d'escompter un équilibre financier de l'opération, et est à rapprocher du coût global de la maîtrise foncière de l'opération de 22 000 000 Francs énoncé dans le bilan d'aménagement de la ZAC ; que, dès lors, s'agissant de terrains non viabilisés, de l'engagement de réaliser la viabilisation du surplus des terrains Y, et au regard tant des conditions d'acquisition d'autres terrains du périmètre de l'opération que du contexte de l'acquisition effectuée par le repreneur d'une opération que l'aménageur l'ayant initié avait décidé d'abandonner, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant une valeur 25 000 000 Francs ;
En ce qui concerne l'acquisition effectuée le 29 juin 1989 d'une promesse de vente détenue par la société SATST pour 5 500 000 Francs :
Considérant que par acte notarié du 29 juin 1989 la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a acquis une promesse de vente détenue par la société SATST qui lui avait été consentie par l'association Le Foyer du Léman pour un tènement de 3 ha 92 a 90 ca ; que, pour obtenir le transfert à son profit de cette promesse de vente la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a acquitté une somme de 5 500 000 Francs ; qu'en l'absence de règlement déjà effectué par la société SATST à l'association venderesse la somme de 5 500 000 Francs ainsi acquittée s'analyse comme le simple prix du transfert de la promesse de vente consentie par l'association Le Foyer du Léman ; que la valeur du tènement est fixée à 2 986 040 Francs ; que dans ces conditions alors que ce tènement ne présentait plus d'utilité pour la société SATST qui avait décidé de se retirer de l'opération, le coût du transfert de cette promesse de vente ne peut être retenu dans le préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne l'indemnité de 2 787 817 Francs versée aux époux Y :
Considérant que la cession de diverses parcelles, consentie le 11 juillet 1983, par les époux Y à la société SATST, était assortie d'une clause prévoyant la viabilisation du surplus des terrains Y à l'occasion des travaux d'ensemble du projet ; que cette obligation a été transférée de la société SATST à la société SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN par l'acte notarié susmentionné du 29 juin 1989 ; qu'en garantie de l'exécution de cette obligation, évaluée à 1 055 150 Francs, une inscription de privilège du vendeur a été prise au profit des consorts Y ; qu'à l'issue d'une transaction cette obligation a été convertie en paiement le 13 mars 2006 d'une somme de 2 787 817 Francs ; que cette somme acquittée en exécution d'un engagement pris avant le 3 juin 1993 peut être retenue dans le préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne les frais de renouvellement d'hypothèque et de géomètre liés à l'acquisition des terrains Y pour 183 127 Francs :
Considérant que les frais ci-dessus mentionnés dont le montant n'est pas contesté, liés, comme il a été dit précédemment, à l'acquisition des terrains Y, et engagés avant la signature du protocole transactionnel, doivent être retenus dans le préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne l'acquisition du terrain X pour 120 000 Francs :
Considérant qu'après avoir signé un compromis le 16 juillet 1992 à l'occasion duquel elle a versé un dépôt de garantie de 60 000 Francs, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a acquis ce terrain par acte notarié du 25 octobre 1993 en versant le solde du prix soit 60 000 Francs ;
Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la promesse d'achat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN était assortie d'une condition suspensive qui, postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal administratif, le 3 juin 1993, n'était pas levée et permettait à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN de ne pas donner suite à l'opération, sans perdre le dépôt de garantie ; que cette somme de 120 000 Francs doit, dès lors, être exclue du préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne l'acquisition de parts sociales de la société du golf de Port-Léman pour 2 100 000 Francs et un apport en compte courant dans cette société pour 1 175 000 Francs :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a décidé de prendre une participation dans le capital de la société du golf de Port Léman (SGPL) pour 2 100 000 Francs et à lui faire un apport en compte courant pour 1 175 000 Francs ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN expose qu'il était dans son intérêt de prendre le contrôle d'une société qui était titulaire de promesses de vente sur une emprise d'environ 32 hectares représentant l'assiette du terrain de golf projeté dans le périmètre de la ZAC, et représentant une composante essentielle du projet d'ensemble ;
Considérant que, s'il est vrai que le golf, le port de plaisance et les habitations présentaient des aspects complémentaires, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN n'apporte pas d'éléments tendant à démontrer que la réalisation du golf ne pouvait être conduite par une société tierce sans que son projet n'en soit affecté ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme établissant que la prise de contrôle de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a constitué une opération directement utile à la réalisation de son projet ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les titres souscrits et l'apport en compte-courant conservent une valeur résiduelle et si le prix de souscription des titres correspondent à leur valeur réelle, les sommes susmentionnées de 2 100 000 Francs et 1 175 000 Francs ne peuvent être retenues dans le préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne la valeur résiduelle des terrains acquis par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN :
Considérant que la valeur résiduelle des 167 735 m² de terrains acquis par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN doit être appréciée à la date du 3 juin 1993 ; qu'à cette date, l'urbanisation des terrains les plus éloignés du rivage, placés en continuité d'une urbanisation existante représentant une superficie d'environ 2,5 hectares pouvait, compte tenu de leur classement en zone NA au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Chens-sur-Léman, alors en vigueur, s'inscrire dans une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que leur prix moyen n'était pas inférieur à 130 Francs le m² ; qu'en ce qui concerne le surplus desdits terrains, leur valeur peut être évaluée par référence au prix moyen des acquisitions effectuées dans le secteur pour des terrains de cette nature par le Conservatoire du littoral, soit 50 Francs le m² ; que la valeur résiduelle des terrains acquis par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, qui ne peut utilement faire valoir qu'ils sont aujourd'hui classés en zone N au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chens-sur-Léman, doit, en conséquence, être évaluée à la somme globale de 10 386 675 Francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction du prix de cession d'un terrain à la société Alize, en février 2004, pour 983 935 Francs et adjonction des frais d'actes notariés au prorata des sommes retenues, le préjudice lié à l'acquisition des terrains doit être fixé à 16 850 000 Francs ;
Sur le préjudice lié à la convention d'assistance administrative conclue avec M. Z :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a conclu, le 5 avril 1991, une convention d'assistance administrative avec son gérant, M. Z, celui-ci agissant pour son exécution comme prestataire de services indépendant ; que cette convention prévoyait une rémunération par des honoraires représentant 3 % des ventes et plafonnés à 20 000 000 Francs ; que l'article 7 de cette convention prévoyait en cas de résiliation du contrat l'attribution à M. Z d'une rémunération forfaitaire de 6 000 000 Francs ; qu'à la suite de l'abandon du projet la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a réglé cette somme à M. Z et demande sa prise en compte dans le préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte des termes de ladite convention que la somme de 6 000 000 Francs en cause, constitue une rémunération forfaitaire versée à la suite de la résiliation du contrat, mais ne présente pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, le caractère d'une indemnité de résiliation ; que le contrat ainsi conclu entre la société et son propre gérant, a en réalité pour objet de rémunérer les fonctions normalement dévolues à un gérant ; que, dans ces conditions, les préjudices dont la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN peut se prévaloir ne sauraient excéder la rémunération normale de l'activité déployée par son gérant pendant la période d'avril 1991 à juin 1993, et directement en relation avec la conduite du projet, indépendamment notamment de l'activité liée à des prises de participations dans d'autres sociétés, alors même que lesdites sociétés, comme le SGPL, avaient une activité sur la commune de Chens-sur-Léman ; qu'il en sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 000 000 Francs ;
Sur le préjudice lié aux frais généraux, impôts, taxes et frais divers :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN justifie avoir exposé des dépenses de communication consistant notamment dans l'organisation d'expositions, des insertions publicitaires dans les journaux et l'édition de plaquettes pour 879 577 Francs ; que cette somme non contestée par l'Etat doit être retenue dans le préjudice indemnisable ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN allègue avoir exposé 868 828 Francs des frais de déplacements d'hôtellerie et de restauration, et de location de véhicules ; que ces frais concernent pour partie des remboursements à M. Z ou le paiement de frais exposés par lui alors qu'aucune disposition de la convention réglant les modalités de son intervention comme prestataire indépendant ne prévoit cette prise en charge, et que la société avait loué des locaux à usage de bureau, dont il n'est pas contesté qu'il en disposait ; que d'autres frais concernent de nombreux intervenants dont les missions dans la réalisation du projet ne sont pas définies et correspondent souvent à des prestations délivrées dans des lieux éloignés de Chens-sur-Léman ; que nombre de lignes de dépenses ne sont pas assorties de pièces justificatives ou de pièces justificatives précises ; que ce poste de dépenses doit par suite être écarté dans son ensemble ;
Considérant que les sommes versées à des associations locales pour 267 372 Francs ne peuvent être regardées comme directement utiles au projet et retenues dans le préjudice indemnisable ; qu'il doit en être de même des amendes, cadeaux, pourboires, et frais divers représentant un montant total de 68 652 Francs ainsi que des frais de documentation pour 6 582 Francs ; qu'en revanche, la sous-location d'un local à usage de bureau de 110 m² pour un loyer mensuel de 10 000 Francs hors taxe doit être retenue dans le préjudice pour 230 000 Francs ;
Considérant que les impôts et taxes acquittés afférents à la période d'indemnisation doivent être pris en compte dans le préjudice, à l'exclusion, d'une part, de 135 776 Francs de droits d'enregistrement liés à des prises de participation, et d'autre part, d'un crédit de taxe sur valeur ajoutée immobilière de 2 678 585 Francs, à défaut pour la société de justifier d'un refus exprès de remboursement ; qu'à ce titre le préjudice doit être fixé à 833 397 Francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est au titre des frais généraux, impôts, taxes et frais divers, fondée à demander une indemnité de 1 942 974 Francs ;
Sur le préjudice lié aux honoraires versés à divers intervenants :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN expose que pour la conduite de son projet, elle a eu recours à différents intervenants auxquels elle a été amenée à verser des honoraires pour un montant global de 6 515 467 Francs ;
Considérant que les honoraires versés pour 791 201 Francs au cabinet Spoerry pour l'établissement du projet architectural ne sont pas contestés par l'Etat ; qu'il en est de même des honoraires versés à hauteur de 382 664 Francs à la société SEDHS au titre d'une convention d'assistance administrative concernant notamment l'établissement de l'étude d'impact et du cahier des charges de la concession portuaire ; que ces montants doivent être pris en compte dans le préjudice indemnisable ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN indique avoir exposé au cours de la période d'indemnisation 1 127 910 Francs d'honoraires d'expertise comptable ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces honoraires correspondent pour une partie à des prestations relatives à la réalisation de la comptabilité et à la révision des comptes inhérents au fonctionnement de toute société et ne présentant pas de difficultés particulières ; qu'une autre partie rémunère des interventions de plus grande technicité correspondant à la gestion comptable des prises de participations dans d'autres sociétés et des prêts contractés à cette occasion ainsi qu'à la consolidation des comptes de filiales ; que cette dernière partie ne peut être regardée comme directement utile au projet ; qu'il en est de même des frais de formation d'une collaboratrice, alors que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a toujours indiqué ne pas avoir eu de salarié ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part des honoraires afférents à la révision des comptes de la société au cours de la période d'indemnisation en la fixant à 500 000 Francs ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a réglé 995 500 Francs d'honoraires à la société Gérifim pour une mission générale de coordination et d'ingénierie financière ; que ces honoraires comprennent 155 500 Francs de frais de mission et de réception ; qu'en se bornant à soutenir que la matérialité des prestations fournies ne peut être mise en cause, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère directement utile à la réalisation du projet de l'intervention de la société Gérifim ; que, dans ces conditions, la somme de 955 500 Francs doit être écartée du préjudice indemnisable ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN demande la prise en compte à hauteur de 1 251 237 Francs des frais relatifs à l'activité de la société Méridia qu'elle indique avoir chargé d'études de marché et de la commercialisation du projet ; que plusieurs notes d'honoraires établies forfaitairement sont relatives à des prestations de communication, de secrétariat ainsi qu'à la mise à disposition de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN de locaux à usage de bureau ; qu'outre leur caractère forfaitaire ne permettant pas de vérifier les dépenses réellement effectuées, les prestations auxquelles ces notes d'honoraires sont indiquées se rattacher sont de la nature de celles déjà prises en compte plus haut au titre des dépenses de communication et de frais divers ; qu'elles doivent être écartées, ainsi que les frais, notamment de droits d'enregistrement liés à des prises de participations entre la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, la société Méridia, la SGPL et d'autres sociétés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les honoraires d'un montant de 753 500 Francs indiqués comme correspondant aux études de marché, recouvrent le suivi de négociations avec la municipalité de Chens-sur-Léman ; qu'en raison de l'abandon du projet les diligences de la société Méridia tendant à sa commercialisation ont nécessairement été très limitées ; que les dépenses directement utiles au projet, et correspondant aux études de marché, doivent être évaluées à 250 000 Francs ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a fait réaliser l'étude économique et technique du projet de port de plaisance par la société SAP, spécialisée dans ce domaine ; que le contrat d'études a été conclu au cours de la période d'indemnisation retenue entre le 25 mars 1988 et le 3 juin 1993 ; que le ministre ne peut, par suite, utilement faire valoir que cet engagement aurait été contracté à un moment où la réalisation du projet pouvait être regardée comme devenue incertaine ; qu'à ce titre, une somme de 1 000 000 Francs doit être retenue dans le préjudice indemnisable ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN demande la prise en compte de 610 077 Francs d'honoraires d'avocats ; que, de manière générale, le libellé imprécis des notes d'honoraires ne permet pas de déterminer leur objet, la seule référence au projet de Port-Léman ne pouvant suffire à démontrer leur caractère directement utile à la conduite de l'opération ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que plusieurs notes d'honoraires correspondent à des difficultés ou litiges liés à des prises de participations ; que, dans ces conditions, ce poste de préjudice doit être écarté ;
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN demande la prise en compte d'une somme de 151 000 Francs correspondant à une étude d'impact de l'implantation du port de plaisance effectuée par le cabinet Akene ; que le ministre ne conteste pas que cette étude distincte de l'étude de l'impact générale du projet était directement nécessaire à sa réalisation ; que ce chef de préjudice doit être retenu ;
Considérant que l'étude de simulation d'accostage dans le port recouvre l'étude technique approfondie confiée à la société SAP ; que l'objet d'une prestation de conseil réalisée pour 30 000 Francs par le bureau Francis Lefebvre n'est pas identifié ; que l'objet d'une évaluation foncière effectuée pour 10 130 Francs n'est pas précisé ; que ces chefs de préjudice doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est, au titre des honoraires versés à divers intervenants, fondée à demander une indemnité de 3 074 685 Francs ;
Considérant qu'au titre de ses préjudices liés à l'acquisition des terrains, aux frais généraux et honoraires divers, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est fondée à demander une indemnité de 22 867 659 Francs ;
Sur les frais financiers :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN indique avoir exposé 40 835 175 Francs des frais financiers liés aux emprunts et concours de trésorerie négociés pour la réalisation du projet ; que ces frais se répartissent entre 32 114 692 Francs acquittés auprès de la Compagnie monégasque de Banque au titre de concours de trésorerie permettant une ouverture de crédit jusqu'à concurrence des 80 000 000 Francs, et 8 720 483 Francs pour un emprunt de 30 000 000 Francs contracté auprès de la société Blaye BV, actionnaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les dépenses engagées par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN et entrant dans son préjudice indemnisable s'établissent à 22 867 659 Francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN disposait de 20 000 000 Francs de fonds propres ; que, par ailleurs, la somme de 2 787 817 Francs correspondant au règlement transactionnel Y n'a été réglée que le 13 mars 2006 ; que, par suite, les dépenses éligibles à une indemnisation ne peuvent être regardées comme ayant généré un besoin de financement ; qu'il n'existe, dès lors, aucun lien de causalité entre les frais financiers exposés entre le 25 mars 1988 et le 3 juin 1993, et l'illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est fondée à se prévaloir d'un préjudice indemnisable de 22 867 659 Francs ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une indemnité de 22 867 659 Francs soit 3 486 152 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a adressé au préfet de la Haute-Savoie une demande préalable d'indemnité datée du 24 juillet 1992 ; qu'à défaut de production d'un accusé de réception de cette demande, elle doit être regardée comme parvenue au plus tard le 18 novembre 1992, date de la décision du préfet en prononçant le rejet ; qu'ainsi la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a droit, à compter du 18 novembre 1992, à des intérêts au taux légal sur l'indemnité qui lui est due à l'exclusion de la fraction de 2 787 817 Francs correspondant au règlement transactionnel effectué le 13 mars 2006 au profit des époux Y ; que sur cette fraction la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a droit à des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré devant la Cour le 22 juillet 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a droit à la capitalisation des intérêts échus à cette date, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que pour la fraction de l'indemnité ci-dessus mentionnée de 2 787 817 Francs soit 424 999 euros, la première capitalisation interviendra le 22 juillet 2007 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 098,22 euros par ordonnance du président de la Cour du 28 mai 2009 doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par la commune de Chens-sur-Léman :
Considérant qu'ainsi qu'il a été décidé par l'article 5 de l'arrêt de la Cour du 20 avril 2004, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 2006, la commune de Chens-sur-Léman garantira l'Etat du tiers de la condamnation ci-dessus prononcée comprenant l'indemnité en principal, les intérêts capitalisés et les frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 93-139 du 3 février 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une indemnité de 3 486 152 euros.
Article 3 : Sur cette indemnité, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a droit à des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1992 sur la fraction de 3 061 153 euros de cette indemnité, et, à compter du 13 mars 2006 pour le surplus, soit 424 999 euros.
Article 4 : Les intérêts échus sur la fraction de l'indemnité de 3 061 153 euros seront capitalisés le 22 juillet 1999 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Les intérêts échus sur le surplus de l'indemnité, soit 424 999 euros, seront capitalisés le 22 juillet 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 098,22 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : La commune de Chens-sur-Léman garantira l'Etat du tiers de la condamnation ci-dessus prononcée comprenant l'indemnité en principal, les intérêts capitalisés et les frais d'expertise.
Article 7 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une somme de 2 000 euros.
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N° 98LY00544