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30/06/2009 | FRANCE | N°08LY02448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 30 juin 2009, 08LY02448


Vu, I, sous le n° 08LY02448, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2008, présenté pour LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806390 en date du 13 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu, I, sous le n° 08LY02448, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2008, présenté pour LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806390 en date du 13 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de Mme Pelletier, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en date du 9 octobre 2008, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, d'autre part lui a fait injonction de réexaminer le dossier de M. X dans un délai de deux mois, et enfin a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 08LY02448 et 08LY02451 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 08LY02448 :

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET à DE LA HAUTE-SAVOIE l'encontre de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 9 octobre 2008 a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosniaque, est entré irrégulièrement en France en août 1998 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 9 octobre 2008 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que c'est donc, à tort, que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 octobre 2008 au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ;

Sur la requête n° 08LY02451 :

Considérant que, par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions du recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2008 ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY02451.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02448
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;08ly02448 ?
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