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30/06/2009 | FRANCE | N°08LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08LY01753


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2008 à la Cour administrative d'Appel de Lyon et régularisée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Henri X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802658, en date du 24 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désig

nant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2008 à la Cour administrative d'Appel de Lyon et régularisée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Henri X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802658, en date du 24 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur ;

- les observations de Me Barlatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 2 juillet 1984, soutient qu'il réside en France, chez sa soeur de nationalité française, depuis septembre 2002 , qu'il a pu acquérir un C.A.P d'aide cuisinier, qu'il travaille dans une société de restauration, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien de parenté entre M. X et Mme Y, qu'il présente comme sa soeur, soit établi ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en date du 21 mars 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'emporte pas obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2003, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 23 novembre 2004, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison des changements politiques intervenus dans son pays, qu'il a été arrêté et incarcéré lors de manifestations étudiantes et que son père, militaire de carrière, a été arrêté et a disparu, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent nullement d'établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, par décision du 21 mars 2008, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01753
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELURL BARLATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;08ly01753 ?
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