La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01496


Vu, enregistrée le 17 juillet 2007, la requête présentée pour la SCI RIVOIRE, dont le siège est 86 avenue du Limousin à Clermont-Ferrand (63000) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501814 du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 22 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui payer la somme de 40 552,58 euros en réparation du préjudice que lui ont causés les travaux publics effectués rue du Bouy ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3) de mettre à la charge de l

a commune de Clermont-Ferrand le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu, enregistrée le 17 juillet 2007, la requête présentée pour la SCI RIVOIRE, dont le siège est 86 avenue du Limousin à Clermont-Ferrand (63000) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501814 du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 22 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui payer la somme de 40 552,58 euros en réparation du préjudice que lui ont causés les travaux publics effectués rue du Bouy ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que La SCI RIVOIRE se plaint des dommages subis par le bâtiment dont elle est propriétaire avenue du Limousin sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand consécutifs au basculement d'une partie de cet immeuble qu'elle impute à des travaux de voirie effectués en 2000 par la ville rue de Bouy ; qu'elle a recherché la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 22 mai 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le remblai hétérogène et instable servant d'assise aux fondations du bâtiment est seul à l'origine du léger basculement de sa partie nord, ce dernier n'ayant été provoqué ni par les travaux de décaissement du terrain de la société ni par la réalisation d'un mur de soutènement ; que la ville de Clermont Ferrand a pris toutes précaution utiles avant d'entreprendre ces travaux en faisant notamment réaliser une étude de sols ; qu'il s'en suit que la société RIVOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société RIVOIRE le paiement à la ville de Clermont-Ferrand d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RIVOIRE est rejetée.

Article 2 : La société RIVOIRE versera à la ville de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01496
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : RIFFARD JEAN FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award