Vu, enregistrée le 11 juin 2007, la requête présentée pour Mme Danielle X, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 061195 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à lui verser la somme totale de 85 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice que lui a causé le renouvellement, pour l'accueil d'un seul enfant, de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Allier le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que lors du renouvellement de l'agrément accordé initialement à Mme Danielle X pour l'accueil de 3 enfants, le président du conseil général de l'Allier, par un arrêté en date du 26 octobre 1998, a limité à un le nombre d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir, se fondant sur le motif que le manque de disponibilité et de collaboration avec les institutions ne permet pas l'accueil de trois enfants ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand cette décision qui a été annulée par un arrêté aujourd'hui définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin 2005 ; que Mme X a engagé une action indemnitaire contre le département, demandant sa condamnation à l'indemniser des pertes de revenus et de droits à la retraite subies entre 1998 et 2005 ainsi que de son préjudice moral ; que par un jugement du 29 mars 2007 le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ... ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : ... Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé: Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ;
Considérant que pour annuler la mesure litigieuse, la Cour s'est uniquement fondée sur le vice de procédure dont elle était entachée, tenant à ce que, en violation de l'article 15 du décret susvisé du 29 septembre 1992, le président du conseil général n'avait pas informé l'intéressée, au moins 15 jours avant la date de réunion de la commission consultative paritaire départementale, des motifs de la décision en litige et de la possibilité d'y présenter des observations ; que la faute constituée par une illégalité, qu'elle soit d'ordre externe ou interne, n'est de nature à ouvrir droit à indemnisation que pour autant qu'elle est a causé un préjudice; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a recherché à bon droit si la mesure prise à l'encontre de Mme X était légalement justifiée au fond et si les préjudices dont elle demande réparation étaient directement en lien avec une faute commise par le président du conseil général ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date de la mesure litigieuse, Mme X avait à sa charge son oncle qui la privait de disponibilité pour s'occuper des enfants handicapés sous sa garde ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de rapports de l'IME Le Rocher Fleuri et des services sociaux du département que Mme X ne respectait pas les consignes éducatives ou médicales et maintenait les enfants dans un climat de dépendance extrême, rendant très difficiles ses relations avec certaines institutions intervenantes ; que si le rapport de M. Bogros en date du 4 septembre 1998 auprès de la Mutualité Sociale Agricole, dont a eu connaissance la commission consultative paritaire, et les attestations produites par l'intéressée relativisent certaines de ces critiques, elles ne sont pas de nature à les remettre en cause dans leur ensemble ; que c'est dès lors sans se livrer à appréciation erronée ni par conséquent commettre une faute que le président du conseil général, se fondant sur son manque de disponibilité et de collaboration avec les institutions, a pris l'arrêté du 26 octobre 1998 ; qu'en conséquence les préjudices matériel et moral allégués par Mme X sont sans lien avec l'irrégularité de procédure retenue par le Tribunal; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Allier sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01225