Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0407778 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 31 juillet 2002 ;
2°) de condamner solidairement le département du Rhône et la commune de Vénissieux à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Rhône et de la commune de Vénissieux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Cerveau-Colliard, avocat de la commune de Vénissieux, de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône, de Me Brun, avocat de la communauté urbaine de Lyon et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Considérant que le 31 juillet 2002 vers 8 h 15, M. X qui circulait à motocyclette sur la bretelle reliant le boulevard périphérique de Lyon à la route départementale n°518, a été victime d'un accident dans une courbe, son engin ayant dérapé sur la chaussée mouillée par l'arrosage public de la ville de Vénissieux ; que la victime a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que la commune de Vénissieux et le département du Rhône soient reconnus responsables de l'accident et condamnés solidairement à verser différentes sommes ; que par jugement du 9 mai 2006 le Tribunal administratif de Lyon a déclaré respectivement la commune de Vénissieux et le département du Rhône responsables de l'accident chacun à hauteur du quart et a rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par le département à l'encontre de la commune ; que M. X, par la voie de l'appel principal, demande la réformation du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que par la voie de l'appel incident la commune de Vénissieux et le département concluent à l'annulation du jugement et demandent à être mis entièrement hors de cause ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où s'est produit l'accident la chaussée était effectivement mouillée par l'arrosage municipal automatique des espaces verts bordant la bretelle, lequel ruisselle sur la route et qu'il est établi, notamment par les constatations du procès verbal dressé par la police nationale immédiatement après l'accident, que la chaussée rendue humide et glissante située après une courbe prononcée à 90° et masquée par le profil en dos d'âne de la chaussée n'est pas visible à l'avance par les usagers ; que par temps sec, la présence d'eau à cet endroit, qui ne faisait pas l'objet d'une signalisation particulière, est par suite constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité solidaire du département du Rhône propriétaire de la voie et de la commune de Vénissieux ; que toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à l'absence de visibilité en avant, M. X n'a pas fait preuve de la prudence qui s'impose normalement aux usagers de voies publiques en n'adaptant pas son allure avant d'aborder cette courbe ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité en laissant à a sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que la commune de Vénissieux et le département du Rhône ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu leur responsabilité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux et du département du Rhône, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux, la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux, du département du Rhône et de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01460