Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303764 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec la société Sogea Rhône Alpes et la société Gantelet Galaberthier, à payer à la société Docks Lyonnais une somme de 913 239,21 euros au titre des travaux de réparation , ainsi que la somme de 81 801,50 euros au titre des autres dépenses avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 et l'a condamnée à garantir la société Sogea Rhône-Alpes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, a rejeté le surplus de ses conclusions, et a mis à sa charge solidaire la somme de 27 611,97 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de laisser à la charge de la société Docks Lyonnais la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
3°) de condamner la société Sogea Rhône Alpes à la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre sa condamnation aux dépens de l'instance ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Quencez, président rapporteur ;
- les observations de Me Brun, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, de Me Chalfoun, avocat de la société les Docks Lyonnais, et de Me Godard, avocat de la société Gantelet Galaberthier ;
- et les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté lors de travaux publics un immeuble appartenant à la société Docks Lyonnais et situé à Lyon, le Tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, l'entreprise Sogea Rhône Alpes titulaire du marché de travaux et la société Gantelet Galaberthier sous- traitante à lui verser une indemnité d'un montant total de 995 040,71 euros ; que la COMMUNTE URBAINE DE LYON demande, dans un appel principal auquel s'associent la société Sogea Rhône Alpes et la société Gantelet Galaberthier, que leurs responsabilités soient partagées avec la société Docks Lyonnais ; qu'à titre subsidiaire, elle demande à être entièrement garantie de sa condamnation par l'entreprise Sogea Rhône Alpes ; que la société Sogea Rhône Alpes demande que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions des sociétés Sogea Rhône Alpes et Gantelet Galaberthier :
Considérant, en premier lieu, que si les fondations de l'immeuble en cause qui a été construit il y a un siècle environ sont peu profondes, il résulte tant des appréciations portées par le centre d'études du bâtiment et des travaux publics que par l'expert judiciaire que cet immeuble, qui est resté stable depuis sa construction, le serait resté en l'absence des travaux en litige qui ont consisté à creuser une tranchée de 4,80 m de profondeur sur 1,60 m de large à environ 1 ,4 m du mur porteur de l'immeuble de la société Docks Lyonnais ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, les sociétés Sogea et Gantelet Galaberthier ne sont en conséquence pas fondées à demander qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de la société propriétaire de l'immeuble en raison de l'insuffisance initiale des fondations ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON fait valoir que les travaux de confortement entrepris ont apporté une importante plus value à l'immeuble ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les travaux indemnisés par le Tribunal correspondent à ceux qui étaient nécessaires pour conforter la stabilité de l'immeuble et mettre fin aux désordres, qu'ils n'ont pas été plus onéreux que nécessaire et que leur montant ne dépassait pas la valeur vénale de l'immeuble ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le montant des travaux fixé par l'expert et ce alors même que ces travaux auraient renforcé la solidité de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, la société Sogea Rhône Alpes et la société Gantelet Galaberthier ne sont pas fondées à demander une réduction de l'indemnité au versement de laquelle elles ont été condamnées par le tribunal administratif ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il incombait à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON d'effectuer une étude géotechnique lors de la phase de préparation du projet ; que l'absence de cette étude n'a pas permis de mettre en évidence la médiocrité de la couche superficielle limoneuse dans laquelle la tranchée devait être creusée ; que, par ailleurs, cette collectivité qui était non seulement maître d'ouvrage mais également maître d'oeuvre n'a pas procédé à des sondages permettant de connaître la profondeur des fondations de l'immeuble à proximité duquel les travaux étaient prévus ;
Considérant, en second lieu, que la cause des désordres affectant l'immeuble en cause est également à rechercher dans l'insuffisance notoire des soutènements des parois de la tranchée mis en oeuvre avec un phasage d'exécution inadapté et dangereux alors qu'il incombait à l'entreprise Sogea Rhône Alpes, chargée des travaux d'assurer la protection des bâtiments riverains, de justifier la tenue mécanique des ouvrages et de porter à la connaissance du maître d'oeuvre tous éléments en cours de travaux lui apparaissant comme susceptibles de compromettre la tenue des ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de la part de responsabilité incombant tant à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON qu'à la Sogea Rhône Alpes dans l'origine des désordres, ces deux parties ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a décidé d'une part que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON devait garantir la société Sogea à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part que la Sogea Rhône Alpes devait garantir la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, la société Sogea Rhône-Alpes et la société Gantelet Galaberthier à payer à la société Docks Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, la société Sogea Rhône-Alpes et la société Gantelet Galaberthier sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions des requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, de la société Sogea Rhône Alpes et Gantelet Galaberthier sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, la société Sogea Rhône-Alpes et la société Gantelet Galaberthier sont condamnées solidairement à verser une somme de 1 500 euros à la société Docks Lyonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
1
4
N° 06LY00657