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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 06LY00362


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES (EX AREAS CMA), dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil à Paris (75380) ;

La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES (EX AREAS CMA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202255 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société Sacer soit condamnée à lui verser la somme de 1 105 801,50 euros ;

2°) de condamner la société Sacer à lui verser la somme de 1 105 801,50 euros outre intérêts au taux lég

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3°) de mettre à la charge de la société Sacer la somme de 5 000 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES (EX AREAS CMA), dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil à Paris (75380) ;

La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES (EX AREAS CMA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202255 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société Sacer soit condamnée à lui verser la somme de 1 105 801,50 euros ;

2°) de condamner la société Sacer à lui verser la somme de 1 105 801,50 euros outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la société Sacer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens de la présente instance et ceux dont la charge incombera à la caisse mutuelle dans le cadre de la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de Valence dans la limite des 2/3 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Quencez, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dunner, avocat de la COMPAGNIE AREAS, et de Me Billeau, avocat de la société Sacer ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant qu'à la suite d'un accident de la route à Valence mettant en cause M. X assuré de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES, cette dernière société a obtenu, par un jugement du 30 septembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dommages de travaux publics, la condamnation de la société Sacer à l'indemniser à hauteur des deux tiers des sommes qu'elle avait versées à son assuré et à des tiers ; qu'à la suite de diverses condamnations prononcées à son encontre par le juge judiciaire, la société COMPAGNIE AREAS DOMMAGES a saisi une nouvelle fois le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que la société Sacer lui rembourse les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée ou qu'elle avait versées aux victimes ; que par un jugement du 14 décembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison du défaut de production de quittances subrogatoires ou de justificatifs de paiement ; que la société COMPAGNIE AREAS DOMMAGES a, par une première requête enregistrée à la Cour le 14 février 2006, fait appel de ce jugement en reprenant ses conclusions de première instance ; que cette demande a été rejetée, par une ordonnance le 15 février 2006, en raison du défaut de production du jugement attaqué ; que le 16 février 2006, la société COMPAGNIE AREAS DOMMAGES a présenté une nouvelle requête ayant le même objet demandant la condamnation de la société Sacer à lui verser une indemnité totale d'un montant de 1 105 801,50 euros ; que dans le dernier état de ses conclusions, la société COMPAGNIE AREAS DOMMAGES a porté le montant de l'indemnité demandée à la somme de 1 125 052,38 euros ;

Sur l'exception de chose jugée :

Considérant, en premier lieu, que, si par une ordonnance en date du 15 février 2006, une première requête de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES tendant à la condamnation de la société SACER à lui verser des indemnités a été rejetée en raison du défaut de production du jugement attaqué, cette circonstance, dès lors que le bien fondé des prétentions de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES n'a pas alors été examiné par la Cour , ne permet pas d'opposer utilement l'exception de chose jugée à la nouvelle requête de cette compagnie enregistrée le 16 février 2006 dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, que la société Sacer oppose aux conclusions de la société COMPAGNIE AREAS DOMMAGES l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 1999 qui a statué sur une première demande d'indemnité de cette compagnie et qui avait condamné la société Sacer à lui verser une somme de 53 661 FF ; que cependant, dès lors que certaines des sommes dont la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES demande aujourd'hui le paiement sont le fait de condamnations par le juge judiciaire intervenues après ce jugement ou bien ont un fondement différent, elles ne peuvent être regardées comme ayant déjà été prises en compte par le jugement du 30 septembre 1999 ; qu'il s'agit en premier lieu des sommes dues à Mme X, et à Aurore et Marie X qui ont pour fondement le jugement du Tribunal de Grande Instance du 15 février 2005 et des provisions versées, en deuxième lieu des sommes dues à Mme Y qui résultent d'un jugement du Tribunal de grande instance du 2 mai 2000, en troisième lieu des sommes dont le remboursement est demandé au titre des indemnités versées à MM Z et A dès lors qu'aucune indemnisation n'a été versée à ce titre à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES par ce jugement ; que pour ce qui concerne les sommes demandées au titre des caisses primaires d'assurance maladie du Haut Vivarais pour les deux filles de M. X et de M. A, elles ont un objet différent des sommes demandées dans le cadre de l'affaire jugée le 30 septembre 1999 ; qu'en ce qui concerne les sommes demandées par la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES comme subrogée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre des débours exposés, le Tribunal administratif de Grenoble s'est déjà dans le jugement précité prononcé à concurrence d'une provision de 55 393,68 F ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge se prononce une nouvelle fois sur ce montant ; qu'en revanche cette même autorité ne peut être opposée aux sommes versées par la compagnie requérante à cette caisse qui excèdent ce montant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent la somme de 1.105.801,50 euros :

Sur le bien fondé de la requête de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES a été condamnée à indemniser, en qualité d'assureur de M. X, les autres conducteurs impliqués dans l'accident et les victimes, elle est fondée à exercer les droits et actions de ces derniers au titre de la double subrogation résultant de la combinaison des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et des dispositions de l'article 1251-3° du code civil dans la limite des sommes qu'elle établit leur avoir versées ;

Considérant, en second lieu, que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est fondée à demander la condamnation de la société Sacer à l'indemniser dans le cadre des limites ci-dessus définies et du partage de responsabilité des deux tiers décidé par le tribunal administratif par le jugement du 30 septembre 1999 et à la condition de justifier du paiement des sommes dont elle revendique le versement, notamment par la production de quittances, ce qui exclut les sommes figurant seulement sur les relevés de débours émanant de caisses primaires d'assurances maladies et dont le paiement n'est pas démontré ; qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est fondée à demander à la société Sacer pour l'indemnisation d'Aurore X, et compte tenu des quittances des 28 juin 1994, 15 février 1994, 19 juin 1995 et 30 mai 1996 et 14 avril 2005, le paiement d'une somme totale de 159 432 euros, pour celle de Marie X, compte tenu des quittances des 15 février 1994, 19 juin 1995, 30 mai 1996, 29 janvier 2002 et 14 avril 2005, une somme totale de 308 980 euros, pour celle de Mme Valentine X, compte tenu de la quittance du 30 mai 1996, du courrier du 26 octobre 1998 et des quittances des 29 janvier 2002 et 14 avril 2005, une somme totale de 140 112 euros, pour celle de Mme Y compte tenu des quittances des 17 septembre 1994, 17 décembre 1994, 17 juillet 1995, 12 novembre 1996, 23 juillet 1997, 4 mars 1998, 27 septembre 1999, 23 mai 2000 et 12 août 2000 une somme totale de 53 074 euros, pour celle de M. A, compte tenu d'une quittance du 20 décembre 1996, une somme de 813 euros, pour celle de M. Z compte tenu des conclusions de la requête, une somme totale de 2 264 euros et enfin pour la caisse primaire d'assurances maladie de la Drôme au titre des débours de Mme Y et compte tenu des mentions du courrier adressé le 22 septembre 1998 à la société AREAS CMA devenue la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES une somme de 12 265 euros ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est fondée à demander la condamnation de la société Sacer à lui verser une indemnité totale de 676 940 euros ; que cette somme produira intérêts à compter du 3 juin 2002 date la saisine du Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société Sacer à verser une somme de 3 000 euros à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES ;

Considérant que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Sacer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La société Sacer est condamnée à verser une somme de 676 940 euros à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2002.

Article 3 : La société Sacer versera à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES et les conclusions de la société Sacer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06LY00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00362
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Etienne QUENCEZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly00362 ?
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