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30/06/2009 | FRANCE | N°05LY01841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 30 juin 2009, 05LY01841


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, et le mémoire rectificatif enregistré le 9 janvier 2006, présentés pour M. Djamel Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402251 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de l'autoriser à exercer la médecine en France en application de l'article 60-IV de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 ;
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3°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, et le mémoire rectificatif enregistré le 9 janvier 2006, présentés pour M. Djamel Eddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402251 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a refusé de l'autoriser à exercer la médecine en France en application de l'article 60-IV de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, le ministre de la santé peut par exception délivrer, sous certaines conditions, des autorisations d'exercice de la médecine en France ; qu'aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 27 juillet 1999 susvisée portant création d'une couverture maladie universelle, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 dudit code : (...) IV - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans fixation d'un contingent, le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999 après que la commission de recours compétente pour les médecins lui a donné son avis tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que la décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse, en application des dispositions ci-dessus reproduites, l'autorisation d'exercer la médecine en France, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 6 août 2004 attaquée, par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M. X, se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, sans préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, cette décision qui est insuffisamment motivée ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, au surplus, que dans le cadre de la procédure contentieuse, le ministre de la santé a indiqué que la commission de recours a fondé l'avis défavorable qu'elle a émis au sujet de la demande de M. X sur la circonstance qu'il exerce dans de nombreux lieux sur de très courtes périodes et quelquefois concomitamment sur plusieurs sites ; qu'il ressort toutefois des justifications non contredites produites par M. X que celui-ci, qui diplômé de l'université d'Alger exerce dans des hôpitaux en France depuis 1988, a été notamment employé au service des urgences de l'hôpital de Sarreguemines (Moselle) de mai 1998 à mars 2002 en tant qu'attaché associé puis assistant généralisé associé ; qu'il exerce depuis mai 2002 au centre hospitalier de Chatillon-Montbard (Côte-d'Or), où il a été nommé assistant spécialiste associé temps plein le 1er février 2003 et dans lequel, selon l'attestation du chef de services des urgences jointe au dossier, il intervient en totale autonomie et son activité et ses prérogatives ne diffère pas de celle de ses autres collègues urgentistes ; que l'intéressé a, en outre, obtenu en 1999 le certificat d'aptitude à la médecine d'urgence et a collaboré à différentes publications et communications scientifiques ; que le ministre ne fait état d'aucune considération au regard de l'expérience acquise par le candidat au cours des seize ans de fonctions hospitalières en France et des formations qu'il a suivies qui soit de nature à justifier que soit écartée sa candidature ; que, par suite, le ministre de la santé et de la protection sociale a entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré en refusant à M. X, par sa décision du 6 août 2004, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2004 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que la présente décision, qui annule le refus opposé à M. X d'exercer la médecine en France implique que le ministre de la santé procède au réexamen de la demande de l'intéressé, dans le cadre des dispositions législatives désormais en vigueur ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à M. X une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 septembre 2005 et la décision du ministre de la santé et de la protection sociale du 6 août 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et des sports de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France de M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera à M. X, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05LY01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01841
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP ACG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;05ly01841 ?
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