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25/06/2009 | FRANCE | N°07LY02205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07LY02205


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600404, en date du 28 juin 2007, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'imp

ôt sur le revenu et pénalités ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire leur base d'imposi...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600404, en date du 28 juin 2007, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire leur base d'imposition, au titre de l'année 2002, de 2 468,70 euros et de les décharger, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette même année ou, le cas échéant, de prescrire une expertise afin de déterminer l'influence de l'entretien des douves sur la conservation des façades du château et du château lui-même ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, qui sont propriétaires d'un château sis à Corcelles-les-Arts (Côte d'Or), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour sa toiture et ses façades ainsi que celles des communs et du colombier, par un arrêté du ministre des affaires culturelles en date du 4 février 1976, font appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, après la remise en cause, par l'administration fiscale, des déductions, de leur revenu global, de dépenses exposées pour la conservation du château ; qu'ils demandent, à titre principal, la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités et, à titre subsidiaire, la réduction de leur base d'imposition, au titre de l'année 2002, d'une somme de 2 468,70 euros et la décharge, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette même année ou, le cas échéant, la prescription d'une expertise ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par décision du directeur des services fiscaux de la Côte d'Or d'octobre 2008, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 973 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002, après avoir pris en compte les dépenses relatives au curage des douves, à hauteur de cinquante pour cent de leur montant, soit 2 469 euros, ainsi qu'il était demandé par les intéressés ; que les conclusions de M. et Mme X, qu'ils ont présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction de leur base d'imposition au titre de l'année 2002 de la somme de 2 468,70 euros et à la décharge, en conséquence de cette réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre de cette même année sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement qui leur a été adressée le 4 septembre 2003 est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet, par l'administration fiscale, des dépenses dont la déduction de leur revenu était demandée en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, la notification de redressement mentionne que l'examen de la liste de ces dépenses, que les époux X avaient jointe à leur déclaration, montre qu'il s'agit de dépenses variées sans rapport avec des travaux d'entretien et réparation des parties classées et qui ne peuvent, de ce fait, être admises comme charges déductibles au titre de l'article 41 E de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des dépenses relatives à la réfection des murs et bâtiments, aux travaux de couverture et de peinture sur la porte de la grange ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la notification de redressement était suffisamment motivée pour leur permettre d'identifier les dépenses dont la déduction avait été refusée et de contester utilement, dans le cadre de leurs observations, les motifs de ce refus en produisant à l'administration fiscale, s'ils l'estimaient nécessaire, les factures concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 973 euros, sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 07LY02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02205
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DOMINIQUE CHEDAL-ANGLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-25;07ly02205 ?
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