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24/06/2009 | FRANCE | N°08LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2009, 08LY01906


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 août 2008 et régularisée le 14 août 2008, présentée pour Mme Maïmouna X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801256 en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à dest

ination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 août 2008 et régularisée le 14 août 2008, présentée pour Mme Maïmouna X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801256 en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, soutient que la décision du 24 avril 2008 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour en litige a été prise par le préfet de l'Yonne, alors qu'elle n'avait pas sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d'un enfant français, par le préfet de l'Oise, et qui était valable jusqu'au 13 mars 2008, ni demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté en cause, que cette décision du préfet de l'Yonne du 24 avril 2008 est consécutive au dépôt, le 16 mai 2007, soit deux mois seulement après la délivrance du titre de séjour d'un an accordé à l'intéressée par le préfet de l'Oise, d'une demande de changement de département auprès de la préfecture de l'Yonne ; qu'ainsi, la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour en litige ne peut pas être regardée comme ayant été prise en réponse à une demande formulée par Mme X ; que, par suite, la requérante, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision de refus de titre de séjour en litige, est fondée à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est, par suite, illégale ; que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et désignant le Sénégal comme pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard à son motif, implique seulement que le préfet de l'Yonne statue à nouveau sur la situation administrative de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008, ensemble les décisions du 24 avril 2008, par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé à Mme X le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

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N° 08LY01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01906
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-24;08ly01906 ?
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