La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°08LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2009, 08LY01865


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Béatrice X, domicilié chez Mme Nguene Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802974, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 31 mars 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration d

e ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoi...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Béatrice X, domicilié chez Mme Nguene Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802974, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 31 mars 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de 8 jours et une carte de séjour temporaire dans le délai de 3 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Matsounga ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver la décision refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger implique que ladite décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle au refus de séjour ; que, par suite, et alors que la décision du 31 mars 2008 comporte l'ensemble des indications de fait et de droit qui en constituent le fondement, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qu'elle a été prise après examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ;

Considérant qu'il ressort clairement des mentions portées sur l'avis médical émis le 19 juin 2007 que le signataire de cet avis est le Dr Veran-Peyret, qui est médecin général de santé publique à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne permet pas l'identification de son auteur et est, par suite, irrégulier ; que le Dr Veran-Peyret n'avait pas obligation d'examiner l'intéressée avant d'émettre son avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise âgée de soixante-quatre ans à la date de la décision en litige, fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle est venue en France rejoindre sa fille unique installée sur le territoire avec son époux français et ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, veuve depuis 1978, a toujours vécu au Cameroun jusqu'à son entrée sur le territoire français en 2005, à l'âge de soixante-et-un ans, et a ainsi été séparée durant plusieurs années de sa fille, dont le caractère indispensable de la présence aux côtés de sa mère n'est pas établi ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de la requérante en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X fait valoir que la décision fixant le Cameroun comme destination la séparerait de sa fille unique pour la renvoyer dans un pays où elle se retrouverait âgée et isolée, alors que son état psychologique requiert la présence à ses côtés de sa fille ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressée a vécu jusqu'en 2005 au Cameroun, séparée depuis de longues années de sa fille, et elle ne justifie pas ne pas disposer d'une autonomie personnelle lui permettant de retourner au Cameroun pour y vivre normalement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01865
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-24;08ly01865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award