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23/06/2009 | FRANCE | N°08LY02434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 08LY02434


Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Noureddine X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801066 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 25 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 29 mai 2008 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer à titre principal un titre de séjour vie pr

ivée et familiale et à titre subsidiaire un titre de séjour en qualité d'étranger malade avec aut...

Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Noureddine X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801066 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 25 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 29 mai 2008 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer à titre principal un titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire un titre de séjour en qualité d'étranger malade avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1972, est entré en mars 2005 en France où il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français valables du 29 mars 2005 au 7 décembre 2007 ; que toute vie commune avec son épouse ayant cessé, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'au titre des liens privés et familiaux que le préfet du Puy-de-Dôme, après avis du médecin inspecteur de la santé publique du 21 mars 2008, lui a refusé par un arrêté du 26 mars 2008, l'obligeant également à quitter le territoire français ; que M. X a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 25 septembre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté, commis une erreur de fait et méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;

Considérant que bien que possédant de la famille sur le territoire français, en particulier son père et trois frères, M. X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc, est célibataire et sans enfants, ne démontre pas que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses cotés de membres de sa famille résidant en France ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France M. X n'est pas, dans ces circonstances, malgré ses efforts d'intégration, fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des prescriptions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02434
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : KHANIFAR MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;08ly02434 ?
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