La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08LY01661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 08LY01661


Vu enregistrée le 18 juillet 2008, la requête présentée pour M. Fejzulla X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800980 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisati

on de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de...

Vu enregistrée le 18 juillet 2008, la requête présentée pour M. Fejzulla X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800980 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. Fejzulla X, ressortissant serbe d'origine albanaise né en 1981 au Kosovo, est entré en France en juin 2007 où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2007, reprise le 24 janvier 2008 ; que par un arrêté en date du 1er février 2008, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 16 mai 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour en litige, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; qu'est en outre inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispense désormais l'administration de motiver une telle mesure ; qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi, qui s'intègre à l'arrêté en litige, lui-même motivé et qui indique que l'intéressé, lequel n'apporte pas la preuve contraire, est de nationalité serbe et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la possibilité, qui lui appartenait, de régulariser la situation de M. X et procédé, à cet effet, à un examen particulier de sa situation sans s'estimer nécessairement lié par la décision de rejet prise par l'OFPRA ; que le préfet ne s'est pas davantage cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé ; que les moyens tirés de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas un retour dans le pays dont il a la nationalité, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les moyens, invoqués par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, tirés respectivement de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent, par suite de ce qui précède, être écartés ;

Considérant que si M. X indique qu'il est victime de harcèlements et menaces incessants de la part d'anciens membres de l'UCK, groupe combattant l'armée serbe au Kosovo dont il aurait été membre jusqu'en 1999, il ne justifie pas de la réalité des risques qu'il encourrait personnellement au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01661
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : VERNAY-LEVY SOUSSAN- DECOMBARD-MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;08ly01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award