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23/06/2009 | FRANCE | N°07LY02764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 07LY02764


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Dalila X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 portant refus de titularisation en qualité d'agent administratif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à la commune de La Tronche de régulariser sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de

condamner la commune de La Tronche à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Dalila X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 portant refus de titularisation en qualité d'agent administratif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à la commune de La Tronche de régulariser sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de La Tronche à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,

- les observations de Me Fessler, pour Mme X,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Fessler ;

Considérant que, par la présente requête, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 portant refus de titularisation en qualité d'agent administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi à la fin du stage de Mme X, le 3 décembre 2004, par sa supérieure hiérarchique, Mme Lorentz, responsable du service finances de la commune de La Tronche, laquelle est clairement identifiée dans ce document, qu'en dépit d'une compréhension rapide de l'outil de gestion par Mme X, celle-ci a fait preuve d'une logique comptable limitée, d'un manque de rigueur dans le classement et le suivi des tâches d'exécution, d'une assiduité médiocre et de problèmes relationnels avec sa hiérarchie et ses collègues ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, si le bilan établi à mi-stage par le directeur général des services fait état de ses qualités professionnelles et d'adaptation dans un contexte professionnel en pleine évolution, qui lui ont permis de prendre en charge de nouvelles responsabilités au sein du service des ressources humaines, il souligne également les problèmes de comportement et les conflits relationnels rencontrés par Mme X à la fin du premier semestre de stage ainsi que la nécessité d'une nette amélioration dans ce domaine ; que si, à compter du mois d'avril 2004 et jusqu'au mois de septembre de la même année, l'intéressée a été chargée à mi-temps de l'établissement des paies au service des ressources humaines de la ville, elle a continué à exercer, à mi-temps l'activité initiale pour laquelle elle avait été recrutée, à savoir l'exécution des tâches de gestion financière et comptable de la ville, de ses budgets annexes et du centre communal d'action sociale au sein du service finances - affaires économiques de la ville ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le stage de Mme X se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas de faire la preuve de son aptitude professionnelle, ni que l'intéressée, qui a été chargée de tâches comptables qui ne nécessitaient pas le suivi d'une formation spécifique, aurait dû assumer des tâches ne correspondant pas à son grade ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme X ne présentait pas les aptitudes nécessaires à la titularisation et en la licenciant en conséquence, le maire de la commune de La Tronche n'a entaché sa décision, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de La Tronche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune de La Tronche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02764
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;07ly02764 ?
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