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11/06/2009 | FRANCE | N°07LY00315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07LY00315


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES , dont le siège est hôtel de Ville à Riom-es-Montagnes (15400) représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LA DORDOGNE AU PAYS GENTIANE , dont le siège est Espace public de services place de la Gare à Riom-es-Montagnes(15400), représentée par son président en exercice et par M. Christian X, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501456, 051769 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES , dont le siège est hôtel de Ville à Riom-es-Montagnes (15400) représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LA DORDOGNE AU PAYS GENTIANE , dont le siège est Espace public de services place de la Gare à Riom-es-Montagnes(15400), représentée par son président en exercice et par M. Christian X, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501456, 051769 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2005 par laquelle le Président du conseil général du Cantal a rejeté l'offre que les deux associations avaient présentée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres organisée en vue de déléguer la gestion touristique de la ligne ferroviaire Bort-les-Orgues-Lugarde, de la délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle le département du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne , du contrat de délégation de service public conclu le 1er juin 2005 entre le département du Cantal et l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne et à l'injonction au département du Cantal de réexaminer la candidature des deux associations ;

2°) d'annuler lesdites décisions et ledit contrat ;

3°) de condamner le département du Cantal à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu code des marchés publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment son article 18-I ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Gueutier, avocat du département du Cantal ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Gueutier ;

Considérant que le département du Cantal a lancé, en janvier 2005, une procédure de délégation de service public pour l'exploitation touristique de trois tronçons de lignes ferroviaires désaffectées ; que les ASSOCIATIONS CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES et DORDOGNE AU PAYS GENTIANE d'une part, et l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne d'autre part, ont déposé une offre pour le lot n° 1, portant sur l'exploitation de la section de ligne Bort-Lugarde par train touristique fourni par l'exploitant ; que, par délibération en date du 27 mai 2005, le Conseil général du Cantal a décidé de retenir l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ; que les ASSOCIATIONS CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES et DORDOGNE AU PAYS GENTIANE et M. X ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 30 mai 2005 par laquelle le président du Conseil général du Cantal a rejeté l'offre que les deux associations avaient présentée, la délibération en date du 27 mai 2005, par laquelle le département du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne , et le contrat de délégation de service public conclu le 1er juin 2005 entre le département du Cantal et l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ; que les ASSOCIATIONS CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES et DORDOGNE AU PAYS GENTIANE et M. X font appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées à titre personnel par M. X :

Considérant que M. X n'ayant pas manifesté à titre personnel son intérêt à la conclusion du contrat de délégation de service public en présentant sa candidature, ne justifie ni d'un intérêt distinct de celui de l'association qu'il représente, ni d'un intérêt suffisant pour contester la délibération autorisant le président du Conseil général du Cantal à accorder cette délégation, la lettre informant les candidats non retenus du rejet de leur offre et la convention signée ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du contrat de délégation de service public conclu entre le département du Cantal et l'association Chemins de fer Haute Auvergne :

Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public le tribunal administratif a relevé que les requérantes qui ont la qualité de tiers par rapport au contrat, n'étaient pas recevables à en demander, le cas échéant, la nullité ; que si elles reprennent de telles conclusions en appel, les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 30 mai 2005 du président du Conseil général du Cantal :

Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 30 mai 2005 du président du Conseil général du Cantal le tribunal administratif a relevé que celui-ci s'était borné à communiquer aux associations requérantes la teneur de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le département du Cantal avait retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ; que cet acte à caractère informatif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir ; que si elles reprennent de telles conclusions en appel, les requérantes ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...). La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (...) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 : Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission. (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre ; qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du même code : Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : Il y a dans chaque département un Conseil général. ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : Le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le Conseil général peut déléguer à sa commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15, parmi lesquelles le choix d'un délégataire de service public, il ne peut déléguer la totalité de ces attributions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 23 avril 2004 le Conseil général du Cantal a donné délégation à la commission permanente pour toutes les attributions du conseil général à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L.1612-15 du code général des collectivités territoriales concernant l'exercice et l'exécution, du pouvoir budgétaire ; qu'en abandonnant l'ensemble des attributions dont il pouvait disposer le Conseil général du Cantal n'a pas seulement méconnu l'étendue de ses obligations mais également méconnu tant l'étendue de sa compétence que les dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'à raison de l'illégalité de la délibération du 23 avril 2004 les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne est entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérante sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le présent arrêt annule pour incompétence la délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Cantal a retenu l'offre de délégation de service public présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contrats en cause et du vice dont est entachée cette délibération et en l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général, son annulation implique nécessairement la résolution du contrat de délégation de service public conclu le 1er juin 2005 entre le département du Cantal et l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne ; qu'il y a lieu, dès lors, comme le demandent les associations requérantes dans le dernier état de leurs conclusions, d'enjoindre au département du Cantal, s'il ne peut obtenir de son cocontractant qu'il accepte la résolution de ces conventions d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par le département du Cantal et l'association chemins de fer de la Haute-Auvergne et non compris dans les dépens soient mis à la charge des deux associations requérantes qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les frais d'instance exposés par le département du Cantal et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Cantal, partie perdante, au titre des frais d'instance exposés par chacune des deux associations requérantes et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Cantal a retenu l'offre présentée par l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne dans le cadre de la procédure organisée en vue de déléguer la gestion touristique de la ligne ferroviaire Bort-les-Orgues-Lugarde est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au département du Cantal, s'il ne peut obtenir de l'association Chemins de fer de la Haute Auvergne qu'elle accepte la résolution du contrat de délégation de service public conclu avec elle le 1er juin 2005, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de voir prononcer la résolution dudit contrat.

Article 4 : Le département du Cantal versera à l'ASSOCIATION CHEMIN DE FER BORT-NEUSSARGUES et à l'ASSOCIATION LA DORDOGNE AU PAYS GENTIANE une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07LY00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00315
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PETITJEAN MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;07ly00315 ?
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