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11/06/2009 | FRANCE | N°06LY00370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 06LY00370


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE , dont le siège est Le Forum 3 rue Malakoff à Grenoble cedex 01 (38031) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102667 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à la condamnation du cabinet Marc Merlin, de la société Robert Trent Jones II Group, du cabinet Jean Lefebvre, de la société Benedetti,

de la société CGEV Arev, de la société Laquet, de la société Etudes et Proje...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE , dont le siège est Le Forum 3 rue Malakoff à Grenoble cedex 01 (38031) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102667 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à la condamnation du cabinet Marc Merlin, de la société Robert Trent Jones II Group, du cabinet Jean Lefebvre, de la société Benedetti, de la société CGEV Arev, de la société Laquet, de la société Etudes et Projets, de la société Charignon Charra Durif Frache et de la société Fileppi à lui verser la somme de 4 815 225,36 francs (734 076,37 euros), assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre de la garantie décennale, et d'autre part, à la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 800 000 francs (121 959,21 euros) à titre de dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ces mêmes sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité trentenaire au titre du dol commis pendant les travaux ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement le cabinet Marc Merlin, la société Robert Trent Jones II Group, le cabinet Jean Lefebvre, la société Benedetti, la société ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev, la société Laquet, la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et Projets, la société Charignon Charra Durif Frache et la société Fileppi à lui verser les sommes de 734 076,37 euros HT outre TVA et intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble, et de 192 575,35 euros à titre de dommages-intérêts ; subsidiairement, de condamner les mêmes entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité trentenaire au titre du dol à lui verser les mêmes sommes ;

3°) de mettre à la charge du cabinet Marc Merlin, de la société Robert Trent Jones II Group, du cabinet Jean Lefebvre, de la société Benedetti, de la société ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev, de la société Laquet, de la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et Projets, de la société Charignon Charra Durif Frache et de la société Fileppi la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les désordres constatés par l'expert sont nombreux et ont des conséquences sur l'utilisation des ouvrages qu'ils rendent impropres à leur destination ;

- que, subsidiairement, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée pour défaut à son obligation de conseil ; qu'il aurait dû lui conseiller d'émettre des réserves lors de la réception de l'ouvrage ; que l'épierrage insuffisant et la mise en place d'un matériau non conforme sur les tours des greens étaient connus du maître d'oeuvre lors de la réception de l'ouvrage ;

- que, subsidiairement, la responsabilité des entreprises pour dol pourra être retenue ; qu'elles se sont fait payer des ouvrages qui n'ont pas été réalisés conformément au CCTP et au CCTG et aux règles de l'art ; que les manquements ainsi commis sont d'une telle gravité qu'elles ne pouvaient ignorer leurs conséquences prévisibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la société ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Marc Merlin, Robert Trent Jones II Group, Benedetti, Laquet et Fileppi la relèvent et la garantissent de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE est tardive ;

- qu'un golf n'est pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité du golf ni ne le rendent impropre à sa destination ; que lesdits désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a commis des fautes de nature à exonérer les constructeurs de toute responsabilité ;

- que les liens contractuels existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ont cessé dès la réception sans réserve des travaux ; que la responsabilité contractuelle ne peut donc être mise en oeuvre ;

- que la requérante n'établit aucune manoeuvre frauduleuse ou intention de tromper de la part de ses cocontractants ; qu'elle a exécuté ses missions sous le contrôle des maîtres d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour la SA Laquet qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'aucune condamnation solidaire ne soit prononcée et à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés Marc Merlin, Robert Trent Jones II Group, Benedetti, ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev, la société Fileppi et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'un golf n'est pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il n'y a pas de lien entre les désordres allégués et l'action des constructeurs ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité du golf ni ne le rendent impropre à sa destination ; que lesdits désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a commis des fautes de nature à exonérer les constructeurs de toute responsabilité ;

- que les liens contractuels existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ont cessé dès la réception sans réserve des travaux ; que la responsabilité contractuelle ne peut donc être mise en oeuvre ;

- que la requérante n'établit aucune manoeuvre frauduleuse ou intention de tromper de sa part ; qu'elle n'a fait qu'exécuter les consignes qui lui ont été données par les maîtres d'oeuvre ;

- qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs pour des désordres qui ne concernent pas son lot ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour la société Fileppi qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la condamnation prononcée soit calculée hors taxes et ne soit pas mise solidairement à la charge des constructeurs et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas objet de désordres ; que, par suite, ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées ;

- qu'en tout état de cause, l'ouvrage n'est pas mis en péril et n'est pas impropre à sa destination ;

- que la requérante ne démontre pas le dol ou la fraude qu'elle aurait commis ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2008, présenté pour la SCP Charignon Charra Durif Fracher, Atelier Plexus, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour condamne solidairement les sociétés Marc Merlin, Robert Trent Jones II Group, Benedetti, Laquet et ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev à la garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination ni compromis dans sa solidité ;

- qu'elle n'est intervenue que pour la maîtrise d'oeuvre du lot n° 1 qui n'est pas en cause dans le présent litige ;

- que les liens contractuels existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ont cessé dès la réception sans réserve des travaux ; que la responsabilité contractuelle ne peut donc être mise en oeuvre ;

- que les vices allégués n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ;

- que les dommages-intérêts demandés ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour le cabinet Marc Merlin et la société Sogreah, venant aux droits de la société Etudes et Projets, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la condamnation de la société Benedetti solidairement avec la société Jean Lefebvre, la société ISS Espaces Verts venant aux droits de la société CGEV Arev et la société Laquet à les relever et les garantir de toute condamnation et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'un golf n'est pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité du golf ni ne le rendent impropre à sa destination ; que le fonctionnement du golf n'a jamais été interrompu ;

- que la requérante n'établit pas la faute qu'aurait commise le maître d'oeuvre dans l'exercice de sa mission de conseil ; que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ; que l'absence des vannes de survitesse lors de la réception des travaux, alléguée par la requérante n'est pas établie ; que le second exploitant du golf a apporté d'importantes modifications à l'installation ; subsidiairement, en admettant l'absence de ces deux vannes, il s'agirait alors d'un vice apparent que le maître de l'ouvrage était en mesure de relever ;

- que les substrats examinés par l'expert lors de sa mission ne sont plus identiques aux substrats d'origine, en raison, notamment, de l'action de l'exploitant et de l'évolution du milieu naturel ;

- que c'est la société Robert Trent Jones II Group qui a assuré l'ensemble des missions relatives au parcours ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 février 2009, le mémoire présenté pour la société Eurovia Alpes, venant aux droits de la société Jean Lefebvre, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour condamne le cabinet Robert Trent Jones II Group, le cabinet Marc Merlin, la société Etudes et projets, la société Benedetti et la société CGEV Arev à la garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 février 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 17 avril 2009, le mémoire présenté pour le cabinet Marc Merlin et la société Sogreah qui concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire susvisé par les mêmes moyens ; ils concluent en outre à ce que le cabinet Robert Trent Jones II group soit condamné à les relever et garantir, in solidum avec la SA Benedetti, la société Jean Lefebvre, la société CGEV Arev et la société Laquet, de toute condamnation qui serait prononcée contre eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Monnet pour la société ISS Espaces Verts, Me Schuld pour la SA Fileppi, Me Goarant pour la SA Laquet, Me Guerry pour la SA Cabinet d'Etudes Marc Merlin et la société Sogreah, Me Bellin pour la SCP Charignon Charra Durif Fracher, Atelier Plexus, Me Denard pour la société Eurovia Alpes et Me Guimet pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux avocats susmentionnés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susvisé du 25 novembre 2005 a été notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE le 19 décembre 2005 ; que, dès lors, la requête de cette dernière, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la cour, n'était pas tardive ;

Sur le fond :

Considérant qu'en 1985, le Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE , a décidé de la construction d'un golf de 18 trous à Bresson, dit golf de Bresson - Jarrie ; que, par un acte d'engagement en date du 25 novembre 1986, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de la SA Cabinet d'Etudes Marc Merlin, de la SA Etudes et Projets, aux droits de laquelle vient la société Sogreah, de la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher et du cabinet Robert Trent Jones II ; que, par un acte d'engagement du 8 octobre 1987, le marché de travaux publics a été confié à un groupement d'entreprises comprenant la SA Entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alpes, la société CGEV Arev, aux droits de laquelle vient la SA ISS Espaces Verts, la SA Benedetti, la SA Fileppi et la SA Laquet ; que la réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 28 juin 1990, avec effet au 20 novembre 1989 ; que la société Golf international de Grenoble, à laquelle l'exploitation par affermage du complexe golfique a été confiée en 1995, s'est plainte de désordres affectant les substrats des greens, des fairways et des tours de greens, ainsi que le réseau d'irrigation, rendant l'entretien de l'ouvrage difficile et coûteux ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la condamnation du cabinet Marc Merlin, du cabinet Robert Trent Jones II Group, du cabinet Jean Lefebvre, de la société Benedetti, de la société CGEV Arev, de la société Laquet, de la société Etudes et Projets, de la société Charignon Charra Durif Frache et de la société Fileppi à lui verser la somme de 4 815 225,36 francs, soit 734 076,37 euros, au titre de la garantie décennale, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ces mêmes sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, encore plus subsidiairement, de la responsabilité trentenaire au titre du dol commis pendant les travaux, et, d'autre part, à la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 800 000 francs (121 959,21 euros) à titre de dommages-intérêts ;

Sur la garantie décennale :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que certaines prescriptions du cahier des clauses techniques particulières relatives aux procédures de contrôle de la qualité des substrats des greens, tours de greens et fairways composant le parcours du golf de Bresson n'ont pas été respectées par le maître d'oeuvre et que ce dernier a accepté des prestations qui n'étaient pas satisfaisantes, telles que l'épierrage insuffisant des fairways ou la mise en place d'un matériau non conforme sur les greens et tours de greens, ce, malgré les réserves formulées par le maître de l'ouvrage et que ledit maître d'oeuvre n'a pas formalisées ; que, dans ces conditions, les désordres affectant le substrat des greens, tours de greens et fairways composant le golf litigieux, doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent le réseau d'irrigation du golf litigieux ont pour origine essentielle l'absence de vanne de survitesse sur la station de pompage et l'assemblage défectueux de certaines canalisations d'arrosage et l'absence de grillage avertisseur ; qu'il résulte du rapport d'expertise, d'une part, que le descriptif de la station de pompage fourni par le constructeur ne comprend pas de vannes de survitesse et que l'absence de vannes de survitesse sur la station de pompage était visible lors de la réception des travaux et, d'autre part, que les autres désordres affectant le réseau d'irrigation auraient dû être décelés par un simple examen visuel au moment de la mise en oeuvre, dans le cadre des procédures de contrôle susmentionnées ; qu'il s'ensuit que, dans ces conditions, les désordres affectant le réseau d'irrigation du golf de Bresson doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

Considérant que la réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que ce dernier peut, en effet, rechercher la responsabilité de son maître d'oeuvre pour manquement de celui-ci à son devoir de conseil ; qu'à ce titre, l'architecte a l'obligation contractuelle d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts décelables et de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserves ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les défauts affectant les substrats des greens, tours de greens et fairways, et le réseau d'irrigation du golf litigieux étaient apparents lors de la réception des travaux, nonobstant la circonstance que les terrains étaient recouverts de gazon et que les tranchées de canalisations étaient comblées ; qu'il s'ensuit que les maîtres d'oeuvre ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de conseil qui engage leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait lui-même commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement les maîtres d'oeuvre de leur responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le préjudice de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE est composé des coûts afférents aux travaux de réfection pour un montant de 734 076,37 euros et du coût des interventions demandées par l'expert pour un montant de 2 708,6 euros ; qu'en revanche, la requérante ne justifie pas qu'elle aurait subi un préjudice correspondant au surcoût d'entretien des terrains et du réseau d'irrigation et à la perte sur l'activité du golf pendant les travaux de réfection alors qu'elle en a concédé l'exploitation à la société Golf international de Grenoble ; qu'ainsi, son préjudice s'élève à la somme de 736 784,97 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ses relations avec l'exploitant du golf litigieux ; qu'il suit de là que, l'évaluation du préjudice devant comprendre la taxe sur la valeur ajoutée, celui-ci s'élève à la somme de 881 194,82 euros toutes taxes comprises ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner solidairement les membres du groupement ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération en cause, à savoir le cabinet Marc Merlin, la société Sogreah, la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher et le cabinet Robert Trent Jones II Group à verser la somme de 881 194,82 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE demande que la condamnation prononcée à son bénéfice soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'assortir la somme de 881 194,82 euros des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 17 juillet 2001, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage du manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux, n'est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel en garantie présentées par les maîtres d'oeuvre les uns contre les autres, dans la mesure où ne sont invoqués que les manquements aux règles de l'art, et contre les autres constructeurs à raison de ces mêmes manquements doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge du cabinet Marc Merlin, de la société Sogreah, de la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher et du cabinet Robert Trent Jones II Group une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le cabinet Marc Merlin, la SA ISS Espaces Verts, la SA Laquet, la société Sogreah, la société Charignon Charra Durif Frache et la SA Fileppi ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le cabinet Marc Merlin et la société Sogreah, parties perdantes dans la présente instance, obtiennent quelque somme que ce soit des autres parties au titre des frais exposés par eux dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder quelque somme que ce soit à la société Eurovia Alpes au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le cabinet Marc Merlin, la société Sogreah, la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher et le cabinet Robert Trent Jones II Group sont solidairement condamnés à verser la somme de 881 194,82 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2001.

Article 3 : Le cabinet Marc Merlin, la société Sogreah, la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher et le cabinet Robert Trent Jones II Group verseront solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA Benedetti, la SCP d'architectes Charignon, Charra, Durif, Fracher, le cabinet Marc Merlin, la société Sogreah, la SA ISS Espaces Verts, la société Laquet, la SA Fileppi et la société Eurovia Alpes sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE , au cabinet Marc Merlin, à la société Robert Trent Jones II Group, à la société Eurovia Alpes, à la société Benedetti, à la société ISS Espaces Verts, à la société Laquet, à la société Sogreah Consultants, à la société Charignon Charra Durif Frache, Atelier Plexus, à la société Fileppi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06LY00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00370
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;06ly00370 ?
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