Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour Mlle Nasira X, domiciliée chez M. X, ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800297, en date du 24 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur l'irrégularité de jugement :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance, par le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 2008, des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. , et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née le 14 août 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en juin 2006 afin de rejoindre son père ; qu'elle fait valoir que sa belle-mère et sa soeur, entrées le 6 avril 2005 par le biais d'une procédure de regroupement familial, ainsi qu'un de ses frères, vivent en France en situation régulière, que sa mère est décédée en 1998 et que sa soeur aînée, seule membre de la famille vivant encore au Maroc, ne peut pas la prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France récemment, à l'âge de 23 ans, a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc, sans son père qui réside en France depuis 1970, qu'elle a conservé des attaches dans ce pays et qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08LY01189