Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE du MOUTARET, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE du MOUTARET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505024 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 22 août 2005 par laquelle le maire a rejeté la demande de prise en charge des frais de scolarité de l'enfant Aubin X à l'école communale maternelle d'Allevard ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, présentée au tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
- le rapport de M. Givord, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 212-2 du code de l'éducation, seul est obligatoire pour les communes l'établissement d'une école élémentaire, les dépenses relatives aux écoles maternelles donnent lieu à des dépenses obligatoires dès lors qu'une telle école a été instituée par la commune ;
Considérant qu'il résulte des écritures de la commune que celle-ci avait établi une école maternelle ; qu'après la fermeture de cette école par l'inspecteur d'académie, les enfants pouvaient être inscrits, au choix des parents, à l'école de Saint-Maximin ou d'Allevard ; que dès lors, en l'absence d'une délibération du conseil municipal du MOUTARET décidant la fermeture du service public de l'école maternelle, la commune était tenue de participer aux dépenses d'accueil à l'école de Saint-Maximin ou d'Allevard, des enfants domiciliés sur le territoire communal ; que par suite, la décision du 22 août 2005 par laquelle le maire du MOUTARET a refusé la participation de la commune aux dépenses d'accueil en école maternelle, à Allevard, de l'enfant Aubin X doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE du MOUTARET n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susvisée du 22 août 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE du MOUTARET est rejetée.
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N° 07LY01633