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30/05/2009 | FRANCE | N°08LY01398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2009, 08LY01398


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Zana X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800410 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour Mme Zana X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800410 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France six ans avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, s'est mariée le 9 février 2006 à un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale , avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 11 mars 2007 ; que les parents de Mme X sont décédés et que ses soeurs résident régulièrement en Europe, l'une d'elles ayant la nationalité française et résidant en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 17 janvier 2008 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à Mme X ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 mai 2008, ensemble l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 janvier 2008, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08LY01398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MONCONDUIT CHRISTELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01398
Numéro NOR : CETATEXT000021100316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-30;08ly01398 ?
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