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29/05/2009 | FRANCE | N°07LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2009, 07LY01944


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est 1 rue du 30ème régiment d'Infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303032 en date du 22 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 336 912 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage du

Pont de la Caille ;

2°) de condamner la SA Baudin Châteauneuf à lui verser ladite...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du conseil général, dont le siège est 1 rue du 30ème régiment d'Infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303032 en date du 22 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 336 912 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage du Pont de la Caille ;

2°) de condamner la SA Baudin Châteauneuf à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2003 ;

3°) de condamner la SA Baudin Châteauneuf à payer les frais résultant de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;

4°) de mettre à la charge de la SA Baudin Châteauneuf la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Tousset, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, et de Me Granier, avocat de la société Baudin Châteauneuf ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tousset et à Me Granier ;

Sur les conclusions à fin de condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 et du 2 de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, que les entrepreneurs sont tenus à leurs obligations contractuelles pendant le délai d'une année à compter de la date d'effet de la réception et que si, à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux exigibles dans ce cadre, ce délai peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète desdits travaux ; qu'en l'absence de mise en demeure à cette fin, l'entrepreneur est dégagé de son obligation de parfait achèvement à l'expiration du délai de garantie ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 21 novembre 1991, la société Baudin Châteauneuf s'est vu confier par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE les travaux de rénovation de la suspension et des ancrages du pont suspendu de la Caille ; que la réception définitive de ces travaux est intervenue le 20 juillet 1993, avec effet au 7 septembre 1992 ; qu'à supposer même que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ait, ainsi qu'il le soutient, valablement prolongé la durée de la garantie de parfait achèvement jusqu'au mois de mars 1994, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, antérieurement à cette date, mis en demeure la société Baudin Châteauneuf de procéder à la réparation des désordres ; que, dès lors, à la date du 2 février 1998, à laquelle le département a saisi en référé le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'expertise, il avait été mis fin aux relations contractuelles entre le département et l'entreprise, au plus tard, au mois de mars 1994 ; que, dès lors, les conclusions dudit département tendant à la réparation des désordres affectant l'ouvrage pont suspendu de la Caille sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation au titre de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au mois d'octobre 1998, que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres tels que l'apparition de tâches atypiques sur les câbles en acier galvanisé, avec en certains points la disparition de la dernière couche de peinture et la disparition ou l'insuffisance de la protection sur une grande partie des pièces neuves en acier ; que la circonstance que l'expert s'est borné à faire sien le constat des parties selon lequel les désordres ne mettent pas l'ouvrage en péril à court terme, n'est pas de nature à établir qu'a contrario, la stabilité de l'ouvrage serait menacée à long terme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres susmentionnés, qui révèlent la nécessité de procéder à l'entretien de l'ouvrage, compromettraient la solidité de ce dernier ou auraient pour effet de le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ils ne sauraient permettre l'engagement de la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Baudin Châteauneuf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Baudin Châteauneuf dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la SA Baudin Châteauneuf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01944
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-29;07ly01944 ?
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