Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2008, présentée pour M. Henri Bertrand X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800382, en date du 15 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ainsi que celles, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Payet-Morice, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée de nouveau à Me Payet-Morice ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté, devant le Tribunal administratif, de conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2008 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle du même jour désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ; que, par suite, il n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté n° 2007/0118 du 19 septembre 2007 du préfet de l'Yonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne : Délégation est donnée à M. Maurice Y, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat, dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; 4) de la saisine du Tribunal administratif et de la Chambre régionale des comptes, 5) des arrêtés portant convocation des électeurs aux élections cantonales, 6) des réquisitions adressées aux comptables publics. ; que M. Maurice Y, signataire de l'arrêté du 15 janvier 2008 contesté, était, dès lors, régulièrement habilité à l'effet de signer la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait invoqué l'existence de violences conjugales lors de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait en sa qualité de conjoint de ressortissante française ; que, par suite, le préfet de l'Yonne, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant uniquement sur la rupture de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse française pour lui refuser, le 15 janvier 2008, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'il a été contraint de quitter son épouse française en raison des violences morales qu'elle lui faisait subir ; que, toutefois, il n'établit pas avoir été victime de violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en alléguant l'existence de disputes en public et de pressions de la part de son épouse pour l'impliquer dans ses activités de prostitution ; qu'il est constant que le 15 janvier 2008, date à laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour dont le requérant était titulaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française, M. X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X, ressortissant camerounais, fait valoir qu'il a quitté son pays dix ans auparavant et qu'il réside depuis près de huit ans en France, où il est bien inséré, et que s'il a dû divorcer de son épouse française, en raison de violences conjugales, il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 23 mars 2006, qu'il a eu avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, mère également d'un autre enfant dont il s'occupe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de sa fille et qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité de la relation qui l'unit à sa fille ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il soutient avoir un enfant mineur à charge ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de l'Yonne n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que la demande de M. X ne se fondait que sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée se borne à examiner leur application, M. X ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, ni des dispositions des articles L. 313-14, L. 314-8, du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01365