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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY01286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY01286


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 juin 2008 et régularisée le 6 juin 2008, présentée pour M. Chaban X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800351, en date du 5 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 juin 2008 et régularisée le 6 juin 2008, présentée pour M. Chaban X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800351, en date du 5 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants/ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. et qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. auquel le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 a ajouté les dispositions suivantes : (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de cet article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , s'est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , valable du 19 février au 15 octobre 2002, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 3 septembre 2005 ; que, le 13 décembre 2005, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , qui lui a été refusé par décision du 9 mars 2006 ; que M. X a, à nouveau, sollicité l'obtention d'un titre de séjour, en 2007 ; que, par décision du 14 janvier 2008, le préfet de la Côte d'Or lui a notamment refusé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , en raison de l'absence de sérieux de ses études ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants congolais dès lors que la convention franco-congolaise susvisée ne comporte aucune disposition particulière concernant les délais dans lesquels une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, que la demande de titre, présentée en 2007, sur laquelle le préfet de la Côte d'Or s'est prononcé, le 14 janvier 2008, ne saurait constituer une demande de renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention étudiant dont M. X avait été titulaire jusqu'au 3 septembre 2005, et qu'elle ne peut, en tout état de cause, être regardée que comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour temporaire de même nature ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé, dans sa décision du 14 janvier 2008 en litige, sur la circonstance que M. X ne justifie pas du sérieux de ses études ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent à un préfet, en application des stipulations de l'article 9 de la convention susvisée, conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, de refuser à un ressortissant congolais la première délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, dès lors, la décision du 14 janvier 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et, par suite, illégale ; que doit être annulée, par voie de conséquence, la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lukec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de neuf cents euros au profit de Me Lukec, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800351, du 5 mai 2008, du Tribunal administratif de Dijon, ensemble la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé à M. X un titre de séjour et celle, du même jour, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de neuf cents euros à Me Lukec, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 08LY01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01286
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly01286 ?
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