Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. Redha-Lyes X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 061544, en date du 19 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X tendait à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de salarié ou de commerçant ; que, par suite, il ne peut pas se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus opposé à cette demande, des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en raison, soit de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé, soit de l'état de santé ; que, pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'établit, au demeurant, pas qu'il avait communiqué au préfet, préalablement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour en cause, des éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffrirait, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû consulter le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 septembre 2004, à l'âge de 31 ans ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, s'agissant d'un ressortissant algérien dont la situation est régie par l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, enfin, que si M. X soutient avoir été empêché de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture de l'Isère, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01266