Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Hubert X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800872, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Bouchet, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée de nouveau à Me Bouchet ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête d'appel ne constitue pas la simple reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées aux décisions du 18 janvier 2008 dont l'annulation est demandée ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 17 décembre 2003 : que, depuis l'année 2006, il vit maritalement avec une compatriote arrivée sur le territoire français en 1988, à l'âge de quatre ans, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2012 ; que le couple a deux enfants, nés en France les 18 janvier 2006 et 20 septembre 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est donc entachée d'excès de pouvoir ; que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800872, du 29 avril 2008, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, les décisions du 18 janvier 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à cette obligation, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY01216