Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 2008, présentée pour M. Ezeddine Ben Mohamed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705631, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne bénéficiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, la circonstance qu'il était entré sur le territoire français sous couvert d'un visa voyage d'affaires et qu'il disposait d'une promesse d'embauche ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant au motif qu'il aurait refusé d'examiner la situation particulière de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2004, qu'il possède une qualification professionnelle d'artisan des métiers du papier, qu'il est très volontaire pour travailler et qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, isolé sur le territoire français et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Tunisie, où il n'établit pas être dépourvu de tout lien ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. X, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision du 24 juillet 2007, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour salarié ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la violation, par la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, de ces mêmes stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00974